TJ Bobigny, 20 juin 2024, RG 24/01103
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
8 allée Baratin
93345 LE RAINCY
Téléphone : 01 43 01 36 70
@ : civil.tprx-le-raincy@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01103 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZKM
Minute : 24/214
S.D.C. [Adresse 6]
Représentant : Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1694
C/
Monsieur [B] [K]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 20 Juin 2024 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Avril 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. [Adresse 6],
représenté par son syndic: Société SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [K] est propriétaire des lots 64, 45 et 03 dans l'immeuble sis [Adresse 6]), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.
Le compte de Monsieur [B] [K] présente depuis plusieurs mois un solde débiteur.
Monsieur [B] [K] a déjà été condamné pour non-paiement de ses charges de copropriété par jugement du Tribunal de proximité du RAINCY le 3 décembre 2020.
Par une première mise en demeure par avocat, en date du 10 juillet 2023, le copropriétaire s'est vu réclamer la somme de 1 897,60 euros au titre des charges dues au 6 juillet 2023 (appel de provision du 3ème trimestre 2023 inclus).
Une seconde mise en demeure, dans les mêmes formes, lui a été adressée le 29 décembre 2023 pour un montant de 2 479,55 euros (appel de provision du 4ème trimestre 2023 inclus).
Par exploit d'huissier en date du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société SERGIC, sise à WASQUEHAL (59290), a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le Tribunal de proximité du RAINCY aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à :
2 078,15 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 décembre 2023 (4ème trimestre 2023 inclus), augmentées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de payer du 10 juillet 2023,
401,40 euros, au titre des frais de procédure et de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2023,
3 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
1 500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile et enfin sa condamnation aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 avril 2024.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté, en l'absence du défendeur, s'en rapporte à ses écritures telles que figurant dans son assignation.
Monsieur [B] [K] qui s'est vu signifier à étude la présente assignation, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges de copropriété :
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
-La matrice cadastrale,
-Le décompte au 19/12/2023,
-Les mises en demeure par avocat en date du 10/7/2023 et du 29/12/2023,
-Le jugement du Tribunal de proximité du RAINCY du 3/12/2020,
-Les appels de charges à compter du 2ème trimestre 2020, ainsi que pour les années 2021, 2022 et 2023,
-La régularisation des charges de 2019 à 2022,
-Les procès-verbaux des assemblées générales du 11/4/2019, 28/7/2021, 16/3/2022 et du 28/11/2023,
-Le contrat de syndic,
-La facture syndic constitution de dossier,
-Les attestations de non recours pour les assemblées générales de 2019 à 2023.
Au vu des pièces produites, il est établi que [B] [K] est redevable de la somme de 2078,15 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 19 décembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus.
En conséquence, Monsieur [B] [K] sera condamné au paiement de la somme de 2 078,15 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 29 décembre 2023 sur la somme de 2 078,15 euros, la mise en demeure du 10 juillet 2023 n'étant point assortie de la preuve de son envoi en recommandé avec accusé de réception.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Il résulte des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " réclame à Monsieur [B] [K] le paiement de la somme de 401,40 euros au titre des frais de recouvrement figurant dans le décompte de charges produit à la cause, soit 175 euros, intitulés " Honoraires avocat [K] " en date du 19/7/23, qui constituant des frais irrépétibles seront examinés à ce titre ultérieurement ; 192 euros de frais de contentieux en date du 10/8/2023, qu'il convient d'écarter à la lecture du contrat de syndic qui précise en son article 9 que ceux-ci ne peuvent s'envisager qu'en cas de diligences exceptionnelles, lesquelles ne sont pas démontrées dans le libellé de la facture produite (pièce 15) ; 34,40 euros au total de " frais bancaires rejets ", il n'est pas fait mention de ces frais bancaires dans le contrat de syndic et aucune facture émanant de la banque n'est produite en support.
Dès lors, l'ensemble des frais susmentionnés ne sauraient être imputés au défendeur, pour répondre aux exigences des articles susmentionnés.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le syndicat de copropriétaires sera débouté de l'intégralité de ses demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l'exécution de l'obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce en n'acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré une mise en demeure de payer par avocat dont il est justifié, Monsieur [B] [K] a commis une faute, qui a contraint la copropriété à faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu'à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, Monsieur [B] [K] sera condamné au paiement de la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [B] [K] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, rendue nécessaire par l'absence de paiement régulier de ses charges de copropriété.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " SQUARE SCHUMAN " la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l'apurement de l'arriéré de charges de copropriété.
En conséquence, Monsieur [B] [K] sera condamné, au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] qui demeure, [Adresse 1]), à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " SQUARE SCHUMAN " sis [Adresse 2]), représenté par son syndic, la société SERGIC située [Adresse 4]), la somme de 2 078, 15 euros (deux mille soixante-dix-huit euros et quinze centimes) au titre des charges de copropriété impayées, arrêtées 19 décembre 2023, 4ème trimestre 2023 inclus ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023, date de la deuxième mise en demeure de payer, sur la somme de 2 078,15 euros ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " SQUARE SCHUMAN " sis [Adresse 2]), représenté par son syndic, la société SERGIC, de ses demandes au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " SQUARE SCHUMAN " sis [Adresse 2]), représenté par son syndic, la société SERGIC, la somme de 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " SQUARE SCHUMAN " sis [Adresse 2]), représenté par son syndic, la société SERGIC, la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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