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TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/01202


Vérifier : TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/01202 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/01202
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
Autre
Id
6679c3ddd218341b646fdd19

Texte de la décision

12,246 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n°: N° RG 24/01202 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEJR

MINUTE n°: 2024/ 331

DATE: 19 Juin 2024

PRÉSIDENT: Madame Nadine BARRET

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES (avocat plaidant)

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Avril 2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2024 puis a été prorogée au 12 Juin 2024 et 19 Juin 2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Joëlle MICHEL
Me Alain-david POTHET

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Joëlle MICHEL
Me Alain-david POTHET

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes d’un acte notarié, établi en date du 14 février 2004 par Maître [M] [V], Notaire associé à [Localité 19] (ALPES DE HAUTE PROVENCE), Monsieur [J] [L] est devenu propriétaire d’une parcelle de terrain sise à [Localité 17], lieudit [Localité 20] cadastrée section C n° [Cadastre 5]. Sa sœur, Madame [Y] [L], est propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée section C n° [Cadastre 6].

Exposant que ces deux parcelles sont enclavées, sans aucun accès à la voie publique, et que le désenclavement peut être effectué à partir du[Adresse 18]x, Monsieur [J] [L] a initié une procédure à l’égard du propriétaire des parcelles voisines, cadastrées Section C numéro [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], M. [D] [R] devant le juge des référés du TGI de Draguignan aux fins d’instauration d’une expertise pour déterminer le chemin de désenclavement.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2016 (n° RG 16/08779, minute n°16/00933), Monsieur [E] [X] a été désigné comme expert judiciaire.

Madame [Y] [L] est intervenue volontairement à la procédure.

Par ordonnance rendu le 5 juillet 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux autres voisins propriétaires des parcelles limitrophes.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 mars 2019 par Monsieur [E] [X].

Par Jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 5 janvier 2023, la situation d’enclave des parcelles C [Cadastre 9] et C [Cadastre 10] a été constatée. Ces deux parcelles, fonds dominants, bénéficieraient d’une servitude de passage sur les parcelles C [Cadastre 8] et C [Cadastre 7], fonds servants. Le tribunal a condamné les consorts [L] à payer à Mme [G] [A] la somme de 16 320 euros au titre de l’indemnité due pour la servitude de passage.

Aucun accord n’avait pu être trouvé entre Monsieur [L] et Madame [Y] [L] aux fins qu’elle lui consente une servitude de passage sur son fonds C [Cadastre 6] afin qu’il puisse accéder à son propre fonds cadastré C [Cadastre 5].

Par exploit du 9 février 2024, Monsieur [J] [L] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [Y] [L], aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire, et de condamnation de Madame [Y] [L] à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [J] [L], maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite en outre du juge des référé de voir débouter Madame [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [Y] [L], demande au juge des référés de :
- Constater que le demandeur ne justifie d’aucune démarche amiable préalable à l’introduction de la demande en justice,
- Constater que le demandeur ne justifie d’aucun refus de la part de Madame [Y] [L] de reconnaître la servitude de passage au profit de la parcelle C [Cadastre 5] dont le demandeur est propriétaire,
- Constater que Monsieur [J] [L] a confié unilatéralement en janvier 2024 une mission de bornage avec plan de servitude de passage et de réseaux au cabinet GEOTOP Géomètre Expert,

- Constater que sans attendre le résultat de cette mission, achevée le 21 février 2024, il a assigné en Justice Madame [Y] [L] par exploit du 9 février 2024,
- Constater que Madame [Y] [L] accepte le plan de servitude proposé établi à la demande de son frère et transmis le 21 février 2024 à Monsieur [J] [L],
- Constater l’accord des parties,
En conséquence
- Juger n’y avoir lieu à Expertise judiciaire,
- Débouter Monsieur [J] [L] de l’intégralité de ses demandes,
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance,
- Le condamner au paiement de la somme de 960 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [L] fait valoir qu’il résulte de la configuration des lieux et du plan de situation, que la servitude de passage sur le fonds servant depuis la voie publique, n’accède pas directement sur la parcelle de Monsieur [J] [L], mais sur la sienne, et qu’elle n’a jamais refusé de lui concéder la servitude de passage. Elle expose avoir proposé à son frère de faire établir par l’expert judiciaire un plan de bornage amiable.

L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01202, a été appelée à l’audience du 17 avril 2024 et mise en délibéré au 28 mai 2024 prorogé au 12 Juin 2024 et 19 Juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.

Monsieur [J] [L] verse aux débats le rapport d’expertise judiciaire établi en date du 15 mars 2019 par l’expert Monsieur [E] [X], un plan de situation, outre les copies des SMS échangés en décembre 2023 entre Monsieur [J] [L] et Madame [Y] [L].

Madame [Y] [L] produit aux débat le plan de servitude de passage et de réseaux à créer, ainsi que le plan de bornage partiel établi par Monsieur [I] [S], géomètre expert.

Les démarches amiables ayant été entreprises par les parties et n’ayant abouties, Madame [Y] [L] n’est pas bien fondée à contester la demande d’expertise judiciaire ainsi formée.

En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [J] [L].

Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Madame [O] [B]
Géomètre expert foncier DPLG
[Adresse 14]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 16]

Laquelle aura pour mission :

- se rendre sur les lieux, sis à [Localité 17], lieudit [Localité 20] parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 5] et n° [Cadastre 6],

- se faire remettre par les parties les pièces du dossier, leur titre de propriété et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre tout sachant,

- rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,

- examiner et décrire les parcelles litigieuses, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,

- préciser si lesdites parcelles sont enclavées et les éventuelles servitudes de passages existantes,

- dressé un plan détaillé,

- rechercher s’il existe un tracé par trente années d'usage continu et dire si l'état d'enclave provient d'un fonds plus important,

- indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l'état d'enclave,

- donner tous éléments d'appréciation afin de permettre au tribunal de déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour cesser l'état d'enclave,

- fournir toutes indications utiles à la fixation d’une indemnité devant revenir au fonds servant, pour l'octroi de la servitude de passage et de la servitude de tréfonds,

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,

-fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis,

- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,

DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que Monsieur [J] [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,

DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [J] [L] ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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