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TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/00556


Vérifier : TJ Draguignan, 19 juin 2024, RG 24/00556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2024
Numéro
24/00556
Chambre
CONTENTIEUX PRESIDENCE
Type
Autre
Id
6679c3ddd218341b646fdd1f

Texte de la décision

10,466 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n°: N° RG 24/00556 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KCZZ

MINUTE n°: 2024/ 91

DATE: 19 Juin 2024

PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE

GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires CAP ESTEREL I pris en la personne de son syndic en exercice la société SOGEDIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Madame [N] [E] divorcée [Z], demeurant [Adresse 1])
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Philippe SCHRECK

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Philippe SCHRECK

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Madame [N] [E] est propriétaire des lots 4 et 2263 au sein de la copropriété dénommée CAP ESTEREL I, située [Adresse 3].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété CAP ESTEREL I, a mis en demeure Madame [N] [E] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 10 Janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée CAP ESTEREL I, représenté par son syndic en exercice, la Société SOGEDIM, a assigné Madame [N] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 10 830,94 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 11 décembre 2023, de 228,72 euros au titre des frais des six mises en demeure ainsi que la somme de 14 euros, au titre des frais de la fiche du service de la Publicité Foncière, de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Madame [N] [E], assignée selon les formalités prévues par tes dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1985, n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 24 avril 2024.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».

L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.

Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».

L'article 14-2 de ladite loi dispose que I. - Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. - Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel… ».

L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles 
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2».

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit en outre que : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
1. a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ... ».

Madame [N] [E] a été mise en demeure le 11 décembre 2023 de régler la somme de 10 280,66 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai de 30 jours. Elle permet au syndicat demandeur en application de l’article 19-2 susvisé de solliciter le paiement des charges dues au titre des exercices précédents, des provisions échues et à échoir de l’exercice en cours, soit jusqu’au 31 octobre 2024 et des appels de fonds pour les travaux votés.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment :
- le décompte des sommes dues au 1er novembre 2023,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 avril 2019, 12 mars 2021 et du 27 avril 2022 approuvant les comptes 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et autorisant des travaux en prévoyant le budget y afférant,
- les appels de fonds,
- les lettres de mise en demeure des 25 novembre 2019, du 7 décembre 2020, 4 juin 2021, 23 mai 2022, 17 novembre 2023 et 11 décembre 2023 au titre des charges impayées.

Le syndicat demandeur justifie ainsi de sa créance à hauteur de 10 830,94 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er novembre 2023 et au titre de l’appel de fonds du 1er février 2024 au 30 avril 2024.

Concernant les frais de mises en demeure demandés à hauteur de 228,72 euros, il convient de déduire la somme de 190,60 euros, correspondant aux mises en demeure en date des 27 novembre 2019, 7 décembre 2020, 4 juin 2021, 23 mai 2022 et 17 juillet 2023, qui apparaissent non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé ramenant ainsi la créance à la somme totale de 10 869,06 euros, comprenant la mise en demeure du 11 décembre 2023.
Les frais relatif à l’obtention de documents auprès du service de la publicité foncière ne sont pas non plus prévus par ce texte.

Il sera en conséquence fait droit à la demande du syndicat requérant à hauteur de la somme de 10 869,06 euros.

Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »

En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi de la défenderesse dans son retard de paiement.

Le syndicat requérant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée CAP ESTEREL I, représenté par son syndic en exercice, la Société SOGEDIM, la somme de 10 869,06 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er novembre 2023 et au titre de l’appel de fonds du 1er février 2024 au 30 avril 2024 ;

REJETONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Madame [N] [E] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Madame [N] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée CAP ESTEREL I, représenté par son syndic en exercice, la Société SOGEDIM, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

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