Cass., 24 juin 2024, n° 24-14.326
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 24 juin 2024
Le premier président _______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31844
Pourvoi n° : T 24-14.326
Demandeur : Monsieur [S] [R]
Représenté par : la Scp Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
Défendeur : Préfet des Hauts de Seine
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu la décision n°1600/2024 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 9 avril 2024 ;
Vu le pourvoi n° T 24-14.326, formé le 22 avril 2024 par Monsieur [S] [R] contre une ordonnance de la déléguée de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Versailles, contentieux soins psychiatriques sans consentement ( RG. 24/01174) chambre civile 1-7 en date du 5 mars 2024 ;
Vu la constitution en demande du 22 avril 2024 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour monsieur [P] [R] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 18 juin 2024 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu la requête présentée le 18 juin 2024 par monsieur [P] [R] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 20 juin 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour.
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En présence d'une requête qui intervient plus de trois mois après la décision attaquée dans un contexte ou le mémoire ampliatif a déjà été déposé, de sorte que la réduction des délais ne pèserait que sur la défense, il n'y a pas lieu de réduire les délais de dépôt des mémoires, s'agissant d'une mesure de nature exceptionnelle.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par Monsieur [S] [R] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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