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CA Aix-en-Provence, 21 juin 2024, RG 24/00872


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 21 juin 2024, RG 24/00872 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2024
Numéro
24/00872
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
667a5d61ae416577477d9776

Texte de la décision

8,102 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 21 JUIN 2024

N° 2024/872

N° RG 24/00872 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNH6Q

Copie conforme

délivrée le 21 Juin 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 juin 2024 à 16h00.

APPELANT

Monsieur [J] [I]

né le 17 juillet 1996 à [Localité 6]

de nationalité tunisienne

Comparant, assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 21 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024 à 15h00,

Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à 18h08 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mai 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 18h08;

Vu l'ordonnance du 19 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2024 à 10h32 par Monsieur [J] [I] ;

Monsieur [J] [I] a comparu et a été entendu en ses explications . Il déclare 'Je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Je veux être libéré et c'est tout.'

Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée. Il se prévaut d'un défaut de diligences préfectorales depuis l'audition du 22 mai 2024 au terme de laquelle les autorités tunisiennes ont indiqué ne pouvoir l'identifier et le placer en recherches approfondies auprès de leurs autorités centrales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Il est donc recevable.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).

Aux termes de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

En l'espèce, il ne pèse aucune obligation de relance sur la préfecture auprès des autorités consulaires qui, saisies dès le placement en rétention, ont répondu ne pas pouvoir identifier l'appelant et poursuivre leurs investigations auprès des autorités centrales de leur pays, investigations approfondies sur lesquelles la préfecture n'a aucune prise.

Le moyen doit donc être rejeté.

Il convient en conséquence de confirmer la décision attaquée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 juin 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [J] [I]

né le 17 juillet 1996 à [Localité 6]

de nationalité tunisienne

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 21 juin 2024

À

- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Velislava LUCHEVA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 juin 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [J] [I]

né le 17 juillet 1996 à [Localité 6]

de nationalité tunisienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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