Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Irrecevabilité source hf_dump

CA Besançon, 23 mai 2024, RG 24/00573


Vérifier : CA Besançon, 23 mai 2024, RG 24/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
24/00573
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
667a5d6fae416577477d9822

Texte de la décision

4,453 caractères

ORDONNANCE N°

INCIDENT

BUL/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 23 MAI 2024

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 23 MAI 2024

N° de rôle : N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYJG

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 08 mars 2024

code affaire : 80O

Demande de requalification du contrat de travail

[R] [O]

c/

S.A.S.U. MANPOWER FRANCE, S.A.S.U. MANPOWER FRANCE, S.A. ALSTOM TRANSPORT, S.A. ALSTOM TRANSPORT

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]

N'ayant pas constitué avocat

Comparant en personne

ET :

INTIMEES

S.A.S.U. MANPOWER FRANCE, sise [Adresse 1]

S.A.S.U. MANPOWER FRANCE, sise [Adresse 5]

S.A. ALSTOM TRANSPORT, sise [Adresse 4]

S.A. ALSTOM TRANSPORT, sise [Adresse 3]

///////

Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER Conseiller, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYJG,

Vu la déclaration d'appel formée par M. [R] [O] à l'encontre d'un jugement rendu le 8 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Belfort qui lui a été notifié le 14 mars 2024, transmise au greffe de la cour sous pli recommandé expédié le 15 avril 2024 ;

Vu les articles 901 du code de procédure civile et R.1461-1 et R.1461-2 du code du travail ;

Vu la convocation de M. [R] [O] à l'audience d'incident du 23 mai 2024, à laquelle il a comparu en personne ;

***

En application de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est signée par l'avocat constitué.

Selon l' article R.1461-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l' article R.1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2 de l' article R.1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée'.

L'article R.1461-2 du code du travail dispose à sa suite que l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d' appel et est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.

Au cas présent, la déclaration d'appel a été formalisée ni par un avocat dûment constitué et ayant signé ladite déclaration, ni par un défenseur syndical, mais par M. [R] [O] lui-même, partie appelante, sous pli recommandé expédié le 15 avril 2024, soit le dernier jour du délai d'un mois qui lui était imparti pour former appel, en application de la règle de computation des délais, énoncée à l'article 642 du code de procédure civile.

Il est relevé que l'appelant a été régulièrement informé, dans le courrier de notification du jugement querellé, notamment du délai pour former appel, de la juridiction devant laquelle il devait être formé et de l'adresse de celle-ci ainsi que de la nécessité de constituer avocat ou à défaut d'être représenté par un défenseur syndical.

Il en résulte que la déclaration d'appel établie, signée et remise par la partie appelante en personne, est irrecevable, étant observé que M. [R] [O] n'a pas formalisé une seconde déclaration d'appel en se conformant aux prescriptions susvisées dans le délai d'un mois imparti.

M. [R] [O] conservera à sa charge les dépens d'appel et ceux du présent incident.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS irrecevable l'appel formé par M. [R] [O].

CONDAMNONS M. [R] [O] aux dépens d'appel et à ceux du présent incident.

Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.

Ainsi rendue et signée le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE par Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.