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CA Colmar, 24 juin 2024, RG 24/00604


Vérifier : CA Colmar, 24 juin 2024, RG 24/00604 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2024
Numéro
24/00604
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
667a5d73ae416577477d985e

Texte de la décision

3,932 caractères

MINUTE N° 24/330

Notification par

LRAR aux parties

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00604 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHRX

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

APPELANTS :

Monsieur [S] [N]

[Adresse 4]

Non comparant, non représenté

Madame [E] [I] épouse [N]

[Adresse 4]

Non comparante, non représentée

INTIMÉS :

POLE EMPLOI [Localité 12] EST

[Adresse 1]

Non comparant, non représenté

[7]

Chez [8]

- [Adresse 10]

Non comparante, non représentée

[6]

Chez [Localité 13] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

Non comparant, non représenté

[14]

Chez [Adresse 11]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

FRANFINANCE

[Adresse 3]

Non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme ISSENLOR, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de monsieur [S] [N] et madame [E] [I] épouse [N] ;

Vu la contestation par monsieur [S] [N] et madame [E] [I] épouse [N] de la décision de la commission de surendettement du 27 juillet 2023;

Vu le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar ;

Vu l'appel interjeté le 06 février 2024 par monsieur [S] [N] et madame [E] [I] épouse [N] après notification de la décision le 02 février 2024 ;

Vu la convocation des appelants à l'audience du 03 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 02 avril 2024, accusés de réception signé ;

Vu l'absence des appelants à l'audience ;

Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.

Monsieur [S] [N] et madame [E] [I] épouse [N] ont signé la convocation à l'audience du 03 juin 2024 rappelant en termes clairs et apparents la nécessité de leur comparution en personne ou par l'un des mandataires énumérés.

Par suite, l'absence des appelants à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que leur appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par monsieur [S] [N] et madame [E] [I] épouse [N].

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

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