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CA Colmar, 24 juin 2024, RG 24/00927


Vérifier : CA Colmar, 24 juin 2024, RG 24/00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2024
Numéro
24/00927
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
667a5d74ae416577477d9860

Texte de la décision

4,393 caractères

MINUTE N° 24/331

copie commission

surendettement Haut-Rhin

Notification par

LRAR aux parties :

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Juin 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/00927 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IICU

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 19]

APPELANTS :

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 6]

Non comparant , non représenté

Madame [L] [W] épouse [K]

[Adresse 6]

Non comparante , non représentée

INTIMÉS:

ITA IMMOBILIER

[Adresse 3]

Non comparant , non représenté

[8]

Chez [17]

[Adresse 7]

Non comparant , non représenté

[Adresse 10]

Chez [Localité 18] CONTENTIEUX

[Adresse 2]

Non comparant , non représenté

FLOA

Chez [11]

[Adresse 16]

Non comparant , non représenté

[9]

Chez [12]

[Adresse 14]

Non comparant , non représenté

[20]

[Adresse 4]

Non comparant , non représenté

FRANFINANCE

[Adresse 5]

[Adresse 15]

Non comparant , non représenté

SIP EUROMÉTROPOLE

[Adresse 1]

[Adresse 13]

Non comparant , non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

Mme ISSENLOR, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Vu la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de monsieur [Y] [K] et madame [L] [W] épouse [K] ;

Vu la contestation par monsieur [Y] [K] et madame [L] [W] épouse [K] de la décision de la commission de surendettement du 08 août 2023;

Vu le jugement rendu le 13 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ;

Vu l'appel interjeté le 26 février 2024 par monsieur [Y] [K] et madame [L] [W] épouse [K] après notification de la décision le 16 février 2024 ;

Vu la convocation des appelants à l'audience du 03 juin 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 02 avril 2024 ;

Vu l'absence des appelants à l'audience ;

Vu l'absence des créanciers, régulièrement convoqués ;

MOTIFS

En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

L'article 946 du code dispose que la procédure est orale.

Monsieur [Y] [K] et Madame [L] [W] épouse [K] ont été régulièrement convoqués, dont monsieur [K] a accusé réception, ce dernier ayant d'ailleurs informé la cour selon procès verbal de conversation téléphonique du 31 mai 2024 que :

- son épouse et lui-même ne viendront pas à l'audience du lundi 03 juin 2024

- ils souhaitent se désister de leur appel car ils ont déposé un nouveau dossier de surendettement.

Par suite, aucune demande de désistement n'ayant été reçue au greffe, l'absence des appelants à l'audience, en personne ou par représentation, conduit la cour à constater que leur appel n'a pas été soutenu valablement, eu égard au caractère oral de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

CONSTATE que l'appel n'a pas été valablement soutenu par monsieur [Y] [K] et madame [L] [W] épouse [K]

DIT n'y avoir lieu à dépens.

Le greffier La présidente

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