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CA Paris, 22 juin 2024, RG 24/02818


Vérifier : CA Paris, 22 juin 2024, RG 24/02818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2024
Numéro
24/02818
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
667a5d8aae416577477d9970

Texte de la décision

3,945 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02818 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTGB

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 juin 2024, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [D] se disant [M] [F], né le 06 décembre 1992 de nationalité algérienne

né le 06 novembre 1991 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

se disant à l'audience [T] [Y], né le 6 décembre 1992 à [Localité 1] en Tunisie, de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Jean-Etienne Albertini, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - M. [S] [G] [N] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté.

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye, pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [D] se disant [M] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 05 juillet 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2024, à 19h16, par M. [V] [D] se disant [M] [F] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [V] [D] se disant [M] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

- M. [V] [D] se disant [M] [F] ayant eu la parole en dernier : 'il y a un vol pour le 26, je partirai'.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant que contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'a eu communication de la reconnaissance de l'intéressé par la préfecture que le 5 juin la date de réception faisant foi c'est donc par des motifs parfaitement précis et clairs que le premier juge a considéré que les diligences accomplies ne sont pas tardives dès lors que le routing sollicité a été obtenu dès le 11 juin et transmis aux autorités tunisiennes le 12 juin, le vol est prévu pour le 26 juin ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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