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CA Paris, 24 juin 2024, RG 24/02840


Vérifier : CA Paris, 24 juin 2024, RG 24/02840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2024
Numéro
24/02840
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
667a5d8cae416577477d999c

Texte de la décision

4,105 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02840 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTJG

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2024, à 10h51, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [J]

né le 22 septembre 1977 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

assisté de Me Stéphanie Partouche-Kohana, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris - Mme [P] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [X] [J] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 20 juin 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 juin 2024, à 16h24, par M. [X] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [X] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le moyen de contestation de la qualification de menace pour l'ordre public, que celle-ci est parfaitement caractérisée par le premier juge et qu'il est de nul effet qu'aucun acte de trouble pour l'ordre public n'ait pas eu lieu dans les 15 derniers jours, puisque ce ne sont pas les faits qui sont examinées mais la menace et qu'il suffit que les effets de la dite menace soit toujours caractérisés dans les derniers 15 jours et que la " menace " soit toujours d'actualité, ce qui est le cas en l'espèce comme l'a parfaitement retenu le premier juge ; étant au surplus retenu que l'administration justifie qu'une réponse des autorités consulaires tunisienne doit intervenir dans les prochains jours, permettant ainsi de considérer que la levée des obstacles doit intervenir à bref délai.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 juin 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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