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CA Toulouse, 24 juin 2024, RG 24/00665


Vérifier : CA Toulouse, 24 juin 2024, RG 24/00665 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2024
Numéro
24/00665
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
667a5d98ae416577477d9a1c

Texte de la décision

5,916 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 24/670

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJWV

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 24 Juin à 12H00

Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 21 juin 2024 à 11H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

X SE DISANT [B] [F]

né le 06 Mars 1990 à [Localité 1]

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 21 juin 2024 à 21 h 44 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 24 juin 2024 à 9h45, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :

Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

représentant X SE DISANT [B] [F] , qui n'a pas souhaité comparaître

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 JUIN 2024 À 11H57, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de X se disant [B] [F] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par X se disant [B] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juin 2024 à 21h44, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- le préfet n'a pas accompli les diligences utiles et il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement ;

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 24 juin 2024;

Vu l'absence du préfet de la HAUTE-GARONNE, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

C'est en faisant une analyse pertinente des pieces du dossiers que le premier juge a relevé que :

En l'espèce, le préfet a saisi initialement les autorités marocaines, qui n'ont pas reconnu l'intéressé qui se déclare désormais marocain le l4/06/24, étant précisé qu'il avait auparavant fait l'objet de non reconnaissance de la part de l'Algérie (3/04/2019) et de la Tunisie (17/09/2019).

En conséquence, l'administration saisissait aux fins d'identification l'Egypte (17/06/24).

Il ressort des éléments chronologiques ci-dessus rappelés que l'administration a accompli, et ce dès le placement en rétention, toutes diligences utiles, nécessaires et suffisantes pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, considérant que l'intéressé fournit depuis plusieurs années des identités fictives en alternant les lieux de naissance (Algérie, Maroc) vraisemblablement dans le but d'éviter son éloignement du territoire.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que l'éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé

l'ensemble de la durée légale maximale de rétention administrative dès lors que les restrictions de voyage sont susceptibles d'évoluer de manière quotidienne, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par X se disant [B] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 21 JUIN 2024 À 11H57 2024,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [B] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE P. ROMANELLO

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