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TJ Nantes, 20 juin 2024, RG 21/00639


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Date
20/06/2024
Numéro
21/00639
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
667a818344bb525fe3b87673

Texte de la décision

11,309 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 2]

20/06/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 21/00639 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K6ZT

DEMANDEUR :
M. [D] [O]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

Mme [V] [X] épouse [O]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.M.C.V. [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
Société SMABTP
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. GAN ASSURANCES
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. FRESNEL ENERGIE
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. CARDIF IARD
Rep/assistant : Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. BNP PARIBAS (RCS de PARIS n° 662 042 449)
Rep/assistant : Maître Anne DAULT de la SARL NEOLAW, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Sidonie FRAICHE DUPEYRAT de la SELAS CABINET LPA-CGR, avocats au barreau de PARIS

Société SCI ARISTIDE 4 RCS de Nantes n°521 023 564
Rep/assistant : Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 18 Avril 2024, délibéré au 20 Juin 2024

Le VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

EXPOSE DU LITIGE

La SCI ARISTIDE 4 est propriétaire d’un appartement au 4e étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation en 2010.

A compter de 2012, Monsieur et Madame [O], propriétaires occupants de l’appartement situé au 3e étage du même immeuble, se sont plaints de dégâts des eaux, amenant la SCI ARISTIDE 4 à entreprendre de nouveaux travaux confiés à la société FRESNEL ENERGIE pour y remédier.

Selon acte sous-seing-privé en date du 04 juillet 2018, l’appartement de la SCI ARISTIDE 4 a fait l’objet d’un contrat de location de droit commun au profit de la banque BNP PARIBAS, pour une durée de trois années, au bénéfice des salariés de ladite banque, à savoir, Monsieur et Madame [S] et [U] [J] assurés auprès de la compagnie CARDIF IARD.

Le 31 octobre 2018, un important dégât des eaux est survenu dans l’appartement de Monsieur et Madame [O].

Par exploits du 15 novembre 2018, Monsieur [D] [O], Madame [V] [O] ont assigné en référé la SCI ARISTIDE 4 aux fins de désignation d’un expert judiciaire.

Par exploit du 26 novembre 2018, la SCI ARISTIDE 4 a appelé en garantie la BNP PARIBAS, son locataire, et CARDIF IARD, assureur des époux [J], afin que les opérations d’expertise à intervenir leurs soient déclarées communes et opposables.

Par ordonnance du 13 décembre 2018, le président du tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à la demande d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [G] en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance du 21 février 2019, le Tribunal judiciaire de Nantes a fait droit à la demande et les opérations d’expertise ont été étendues à la société FRESNEL ENERGIE et son assureur, la SMABTP.

L’expert a déposé son rapport le 24 janvier 2020.

Par exploit du 19 janvier 2021, Monsieur [D] [O], Madame [V] [O] et la [Adresse 3] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SCI ARISTIDE, en réparation des préjudices subis du fait du dégât des eaux, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-00639.

Par exploit du 16 novembre 2021, la SCI ARISTIDE 4 a appelé en garantie la compagnie GAN ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG21-04925 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG21-00639.

Par exploits des 9 et 10 novembre 2023, la SCI ARISTIDE 4 a appelé en garantie devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SA BNP PARIBAS, la SA CARDIF IARD, la SARL FRESNEL ENERGIE et la SMABTP.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG23-05013 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG21-00639.

Par conclusions d’incident du 26 mai 2023, la société GAN ASSURANCES, a sollicité du juge de la mise en état de déclarer les demandes de la SCI ARISTIDE 4 irrecevables car prescrites.

Par dernières conclusions d’incident du 04 avril 2024, la société GAN ASSURANCES, a sollicité du juge de la mise en état de :

Déclarer la SCI ARISTIDE 4 irrecevable car prescrite en son action,

En conséquence, débouter la SCI ARISTIDE 4 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la SCI ARISTIDE 4 à payer à GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même en tous les dépens.

Par dernières conclusions d’incident du 06 février 2024, la SCI ARISTIDE 4, a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles L. 114-1 et L114-2 du code des assurances, de l’article 2240 du code civil, de :

Débouter GAN ASSURANCES de sa demande tenant à voir déclarer la SCI ARISTIDE 4 irrecevable car prescrite en son action,

Condamner GAN ASSURANCES à payer la somme de 3.000 € à la SCI ARISTIDE 4 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Les autres parties non concernées par l’incident n’ont pas conclu.

L'incident a été plaidé le 18 avril 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".

Selon l’article L114-1 du code des assurance “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
(...)
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.”

L’article L114-2 du même code, prévoit que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d'un sinistre.

Par principe, la prescription biennale court à compter de l'événement qui donne naissance à l'action dérivant ducontrat d'assurance.
En matière d’assurance de responsabilité,le point de départ de la prescription de l’action de l’assuré contre l’assureur est constitué par le recours du tiers lésé contre l’assuré ou par l’indemnisation de sa victime.

Le recours du tiers s’entend d’une demande en justice introduite par une assignation ou par voie de conclusions. Il ne s’agit pas nécessairement d’une action au fond : une procédure de référé-expertise constitue une action en justice au sens de l'article L114-1, alinéa 3, du code des assurances

En l’absence de dispositions relatives à la suspension de la prescription dans le code des assurances, il convient d’appliquer les règles du droit commun de la prescription modifiées par la loi du 17 juin 2008.

Aux termes de l’article 2239, alinéa 1er du code civil, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Selon l’alinéa 2 de ce texte, le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il s'ensuit que la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 est applicable aux actions dérivant d'un contrat d'assurance.

Si l’article L114-2 prévoit que la désignation d’un expert interrompt le cours de la prescription, il n’apporte aucune précision quant au mode de désignation de l'expert. Toute désignation d’un expert a un effet interruptif de prescription. Il peut donc s’agir d’un expert judiciaire ou d’un expert désigné par l’assureur ou même par l’assuré. Mais pour que la désignation judiciaire de l’expert ait un effet interruptif, il est nécessaire que l’autre partie ait été appelée dans la procédure. La désignation d’un expert n’est interruptive que si elle intervient à l’initiative de l’assuré ou de l’assureur, dans l’instance à laquelle ils sont parties.

L’assignation n’interrompt la prescription que si elle a été signifiée par le créancier au débiteur que ce dernier veur empêcher de prescrire et elle ne profite qu’à celui qui diligente l’action.

En l’espèce, le point de départ du délai de deux ans de l’action en garantie de la SCI ARISTIDE 4 contre son assureur la compagnie GAN ASSURANCES est l’assignation en référé-expertise de Monsieur et Madame [O] du 15 novembre 2018 contre la SCI ARISTIDE 4. Cette dernière disposait alors de deux ans pour appeler en garantie son assureur la compagnie GAN ASSURANCES, soit jusqu’au 15 novembre 2020. La SCI ARISTIDE 4 a mis en cause, dans le cadre de ces opérations d’expertise, son locataire, la BNP PARIBAS ainsi que la société FRESNEL ENERGIE et son assureur, la SMABTP et une ordonnance du 21 février 2019 a fait droit à cette demande d’extension. Ces actes n’ont pas interrompu le délai d’action contre son assureur, la compagnie GAN ASSURANCES, puisqu’elle ne l’a pas appelé à la cause dans ces opérations d’expertise. Ell l’a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Nantes, le 19 janvier 2021, soit au délà du délai de deux ans.

Ses demandes sont ainsi irrecevables du fait de la prescription de son action.

Sur les autres demandes

La SCI ARISTIDE 4 qui succombe principalement, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La SCI ARISTIDE 4 sera condamnée à verser à la compagnie GAN ASSURANCES, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,

DECLARONS irrecevables, les demandes de la SCI ARISTIDE 4 contre la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES du fait de la prescription de son action ;

CONDAMNONS la SCI ARISTIDE à verser à la compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS la SCI ARISTIDE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI ARISTIDE aux entiers dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

RENVOYONS à la mise en état du 25 septembre 2024 pour conclusions au fond de Maître DAULT et Maître DESSEIN.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE

copie :
Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN - 30
Maître Sidonie FRAICHE DUPEYRAT de la SELAS CABINET LPA-CGR
Me Hubert HELIER - 7 A
Maître Marie DESSEIN de la SELARL MADIN’REZ - 330
Maître Anne DAULT de la SARL NEOLAW - 1
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT - 291

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