Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nantes, 20 juin 2024, RG 23/05503


Vérifier : TJ Nantes, 20 juin 2024, RG 23/05503 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2024
Numéro
23/05503
Chambre
1ère chambre
Type
Autre
Id
667a818744bb525fe3b876ae

Texte de la décision

10,459 caractères

IC

G.B

LE 20 JUIN 2024

Minute n°

N° RG 23/05503 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MTBU

[C] [J]

C/

[I] [G]

Le

copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me Grégory Dubernat

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


PREMIERE CHAMBRE

Jugement du VINGT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :

Président :Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur :Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur :Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,

Greffier : Isabelle CEBRON

Débats à l’audience publique du 18 AVRIL 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 20 JUIN 2024, date indiquée à l’issue des débats.

Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.


ENTRE :

Madame [C] [J]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE), domiciliée : chez Maître Grégory DUBERNAT, [Adresse 3] FRANCE
Rep/assistant : Me Grégory DUBERNAT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant

DEMANDERESSE.

D’UNE PART

ET :

Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
NON comparant, NON représenté

DEFENDEUR.

D’AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 11 décembre 2023, Madame [C] [J] a assigné Monsieur [I] [G] devant le tribunal judiciaire de Nantes, au visa des articles 1359 et suivants, et 1877 du code civil, aux fins de :

Condamner M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 11 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023,

En tout état de cause,
Condamner M. [G] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance.

Mme [J] expose avoir prêté la “somme de 11 000 euros au moyen de 7 virements” d’octobre 2020 à juillet 2021, à M. [G] “avec qui elle était alors en couple”.
Elle indique lui avoir réclamé, “à plusieurs reprises”, le remboursement “via des messages téléphoniques” ; M. [G] lui ayant précisé “être dans l’attente des fonds liés à une vente immobilière pour procéder au remboursement”.
La demanderesse ajoute que le 14 juin 2023, elle a relancé le défendeur afin d’obtenir une reconnaissance de dette signée.
En l’absence de remboursement, par lettre recommandée du 31 juillet 2023, réitérée les 5 et 27 octobre 2023, Mme [J] puis son conseil ont mis en demeure M. [G] de rembourser la somme prêtée, lequel a adressé un SMS le 3 novembre 2023.

La demanderesse fait valoir que le “lien sentimental” entretenu avec M. [G] l’a empêché de se procurer une reconnaissance de dette et soutient que les relevés bancaires et messages téléphoniques viennent corroborer le versement de la somme prêtée. Mme [J] considère le SMS du 3 novembre 2023 comme un aveu justifiant la restitution de la somme versée.

***
M. [G] n’a pas constitué avocat. En conséquence, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour un plus ample exposé et moyens de la demanderesse à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur l’existence du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, “L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant”.
L’article 1er du décret n°2016-1278 du 29 septembre 2016 dispose que “La somme ou la valeur visée à l'article 1359 du code civil est fixée à 1 500 euros”.
Il convient de rappeler que la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées, la preuve de la remise de fonds et l’absence d’intention libérale n’étant pas susceptibles d’établir, à elles seules, l’obligation de restitution de la somme versée.

A - Sur l’impossibilité morale de se procurer un écrit
Toutefois, l’article 1360 du code civil prévoit que “Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure”.
En l’espèce, Mme [J] fait état d’un prêt de 11 000 euros conclu au profit de M. [G], à l’époque son concubin.
A l’appui de ses écritures, elle produit des copies de conversations échangées par SMS avec le défendeur. En effet, dans un SMS du 28 juin 2022 à 9h43, M. [G] ne comprend pas “comment après plus de 2 ans de relations (tu) peux laisser une personne qui (me) connais pas (t’)influencer et (m’)insulter” et ajoute être peiné “de voir que (tu m’) avais bloquer sur les réseaux” (SMS du 6 octobre à 19h44), justifiant ainsi de la relation de proximité qu’entretenaient les parties.
Dans ces conditions, les liens qui unissent les parties ont pu placer Mme [J] dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit constatant le prêt octroyé à M. [G]. Elle peut donc en rapporter la preuve par tous moyens.

B - Sur la reconnaissance du prêt par M. [G]
La qualification de prêt rapportée par Mme [J] est illustrée par les échanges de SMS versés au débat dans lesquels M. [G] reconnaît, à plusieurs reprises, devoir rembourser une somme d’argent à la demanderesse :
- “je vais pouvoir te faire ton virement cette semaine comme je te l’ai dis” (SMS du 28 juin 2022 à 9h43),
- “si tu as besoin de ton argent, il faut juste me rappeler le montant initialement envoyer, je pourrai te le donner d’ici 2 semaine et je ferai le complément dans un second temps” (SMS du 23 juillet 2022),
- “je vais voir ce que je peux débloquer rapidement” (SMS envoyé à 14h26),
- “le terrain a été estimer à 46000 € maintenant bien plus que ce que je te dois” (SMS du 6 octobre à 19h44),
- “en attendant la semaine je vais pouvoir recommencer à te verser de l’argent” (SMS du 6 octobre à 19h44),
- “je vais voir pour te trouver un peu de tune en attendant, ça commence à être long même pour moi” (SMS du 7 mars à 11h18),
- “je fais de ton remboursement ma priorité” (SMS envoyé à 6h57).
Les réponses écrites, sont de nature à constituer la preuve de l’obligation de M. [G] de rembourser les fonds remis par la demanderesse.
Ainsi qu’il vient d’être relevé, Mme [J] peut rapporter la preuve par tous moyens des fonds remis, à titre de prêt, au défendeur.

II - Sur l’exécution du prêt
L’article 1902 du code civil prévoit que “L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu”.
Il ressort des échanges de SMS du 23 juillet 2022 que M. [G] demande à Mme [J] de lui “rappeler le montant initialement envoyer”, laquelle lui mentionne que son “apport était de 11 000 €”.
Le montant de cette somme est corroboré par les relevés bancaires sur lesquels figurent les 7 virements bancaires opérés par Mme [J] au profit de M. [G] et correspond aux “virements décomposés” dans les mises en demeure du 5 et 27 octobre 2023 :

- 1000 euros le 19 octobre 2020,
- 1000 euros le 20 octobre 2020,
- 1000 euros le 21 octobre 2020,
- 1000 euros le 22 octobre 2020,
- 1000 euros le 20 janvier 2021,
- 3000 euros le 25 janvier 2021
- 3000 euros le 25 janvier 2021,
Au regard des pièces versées au débat et notamment des échanges de SMS entre les parties, il convient de constater que M. [G] n’a pas remboursé la somme prêtée, précisant faire du remboursement de la demanderesse “(sa) priorité” (SMS envoyé à 6h57). Dans ce même message, il demande à Mme [J] de lui “renvoyer (son) rib en SMS”.
Les fonds ayant été remis sans détermination de durée, leur restitution peut être exigée à tout moment par la demanderesse.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de remboursement de Mme [J] à hauteur de la somme de 11 000 €. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023 qui est justifiée par l’envoi de la lettre recommandée avec accusé réception.

III - Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile permettent au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait, inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse Mme [J] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [I] [G] à payer à Mme [C] [J] la somme de 11 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, CONDAMNE M. [I] [G] à payer à Mme [C] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [I] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRONGéraldine BERHAULT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.