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TJ Lyon, 19 juin 2024, RG 20/02530


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Date
19/06/2024
Numéro
20/02530
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667a835a44bb525fe3b88b5a

Texte de la décision

21,226 caractères

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

19 Juin 2024

Jérôme WITKOWSKI, Président

Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 19 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Juin 2024 par le même magistrat

Monsieur [G] [W] C/ S.A.S. [8]

N° RG 20/02530 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOGB

DEMANDEUR

Monsieur [G] [W],
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 584

DÉFENDERESSE

S.A.S. [8], dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par la SARL DUMONT LATOUR, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 260

PARTIES INTERVENANTES

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général - [Localité 3],
représentée par Mme [H] [T] munie d’un pouvoir

S.A. [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante,
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de Lyon, non comparants à l’audience

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[G] [W]
S.A.S. [8]
CPAM DU RHÔNE
S.A. [5]
Société [4]
la SELARL CABINET BRIGITTE BEAUMONT
la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, vestiaire : 584
la SCP D’AVOCATS DUMONT-LATOUR, vestiaire : 260
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, vestiaire : 1217
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, vestiaire : 584
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [W] a été embauché par la société SAS [8] selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2006 en qualité de chauffeur poids-lourd.

Le 4 mars 2008, il a été victime d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, lui causant de graves blessures aux deux jambes.

Ces lésions ont été consolidées le 22 mai 2011 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 62 %.

Aux termes d'un jugement du 26 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a jugé que cet accident du travail était imputable à la faute inexcusable de la société SAS [8], a majoré la rente au taux maximum prévu par la loi, et avant dire droit sur l'indemnisation de monsieur [G] [W], a notamment ordonné une expertise médicale afin de décrire et évaluer ses préjudices et alloué à celui-ci une provision.

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 mars 2017, la cour d'appel de Lyon a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions.

Le docteur [K] [Y], expert désigné par le tribunal, a déposé son rapport le 22 mai 2017.

Aux termes d'un jugement du 8 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a notamment :

- Fixé l'indemnisation des préjudices de monsieur [G] [W] à la somme globale de 73 158,58 euros, soit :

o 8 976 euros : assistance tierce personne
o 21 182,58 euros : déficit fonctionnel temporaire total et partiel
o 30 000 euros : pretium doloris
o 8 000 euros : préjudice esthétique ;
o 5 000 euros : préjudice d'agrément ;

- Débouté monsieur [G] [W] du surplus de ses demandes ;

- Dit que la CPAM du Rhône fera l'avance des sommes allouées, déduction devant être opéré de la provision déjà louée, et en recouvrera le montant auprès de l'employeur ;

- Dit que la société SAS [8], employeur de monsieur [G] [W], devra payer à la CPAM a du Rhône la somme de 182 274,47 euros correspondant à la majoration de rente au titre de la faute inexcusable ;

- Condamné la société SAS [8] à payer à monsieur [G] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'un arrêt du 7 mai 2019, la cour d'appel de Lyon a confirmé partiellement le jugement précité en ces termes :

- Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté monsieur [G] [W] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice sexuel, au titre du préjudice d'établissement et au titre de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;

-La confirme également sur les indemnisations allouées au titre du préjudice d'agrément, du pretium doloris, du préjudice esthétique ;

- La réforme sur les indemnisations allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire et de l'assistance tierce personne, ainsi qu'en ce qu'elle a débouté monsieur [G] [W] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté;

- La réforme également en ce qu'elle a dit que la CPAM du Rhône recouvrera auprès de l'employeur les sommes avancées au titre des préjudices et la somme de 182 274,47 euros correspondant au montant chiffré de la majoration de la rente;

Statuant à nouveau des chefs réformés :

- Fixe l'indemnisation de monsieur [G] [W] au titre de l'assistance tierce personne à la somme de 12 342 euros ;

- Fixe l'indemnisation de monsieur [G] [W] au titre du déficit fonctionnel à la somme de 18 828 euros ;

- Alloue à monsieur [G] [W] une somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des frais de véhicule adapté et l'invite à ressaisir le tribunal pour que soit évalué son préjudice définitif lié au surcoût d'achat d'un véhicule lié à l'équipement de la boîte automatique ;

- Dit que la CPAM du Rhône est irrecevable à l'égard de la société SAS [8] en son action récursoire en l'absence de déclaration de créance ;

Y ajoutant,

- Déclarer recevable la demande de la société SAS [8] tendant à invoquer la faute inexcusable du salarié ;

- Déboute la société à [4] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la société SAS [8] à payer à monsieur [G] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamne aux dépens d'appel ;

- Déclare le présent arrêt commun est opposable à la société [5] et à la société [4].

Par requête du 8 décembre 2020, réceptionnée par le greffe le 9 décembre 2020, Monsieur [G] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, Monsieur [G] [W] demande au tribunal de lui allouer la somme de 42 069 euros (provision déduite) au titre de l'indemnisation des frais de véhicule adapté capitalisé, de dire que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance des sommes allouées, de déclarer la décision à intervenir opposable à la société [5] et de condamner solidairement celle-ci et la société SAS [8] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il expose que son état de santé implique qu'il soit équipé d'un véhicule, disposant d'une boîte automatique, qui doit être renouvelé tous les cinq ans.

Il indique que le coût moyen d'achat d'une voiture en France en 2019 est estimé à 26 828 euros et que l'acquisition d'un véhicule équipé d'une boîte automatique représente un coût supérieur moyen de 15 % par rapport à un véhicule à boîte manuelle ce qui représente donc un surcoût de 4 024,20 euros tous les 5 ans.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a formulé ni demande, ni observation lors de l'audience, précisant s'en rapporter à la sagesse du tribunal.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, la société SAS [8] demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [G] [W] des demandes dirigées à son encontre et, reconventionnellement, de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en premier lieu qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre au motif que si une indemnisation complémentaire devait être allouée à Monsieur [G] [W], celle-ci serait en tout état de cause avancée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et que cet organisme ne dispose à son encontre d'aucune action récursoire faute d'avoir déclaré sa créance, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Lyon aux termes de son arrêt du 7 mai 2019.

Elle conteste en second lieu le bien-fondé des demandes de Monsieur [G] [W] au motif que l'expertise a exclu expressément l'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule et ne prévoit pas l'absolue nécessité pour le requérant de se doter d'un véhicule équipé d'une boîte automatique pour le reste de sa vie. Elle rappelle que Monsieur [G] [W] disposait déjà d'un véhicule équipé d'une boîte automatique lors de son accident et qu'il est par ailleurs défaillant dans l'administration de la preuve du chiffrage proposé au tribunal s'agissant du préjudice dont l'indemnisation est réclamée.

Au soutien de sa demande indemnitaire pour action dilatoire ou abusive, elle fait valoir que la demande de Monsieur [G] [W] est très tardive et qu'elle est au surplus irrecevable à son encontre.

Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, la société [5] demande au tribunal de juger que la CPAM du Rhône est irrecevable en son action récursoire dirigée à l'encontre de la société SAS [8], de débouter Monsieur [G] [W] de sa demande d'indemnisation au titre des frais de véhicule adapté, selon les mêmes moyens que ceux développés par la société SAS [8] et exposés ci-dessus.

En tout état de cause, elle demande au tribunal de rejeter toute demande de condamnation formulée à son encontre, de lui déclarer, ainsi qu'à la CPAM du Rhône, le jugement intervenir commun et opposable et enfin de condamner Monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [5] rappelle que la compétence matérielle du pôle social du tribunal judiciaire est strictement délimitée par les dispositions des articles L.142-1 du code de la sécurité sociale et, s'agissant d'une action en faute inexcusable, par les dispositions des articles L.452-3 et L.452-4 du code de la sécurité sociale. Elle précise que toute demande afférente à la mise en œuvre d'une garantie prévue par un contrat d'assurance relève, de manière exclusive, de la compétence de la juridiction de droit commun, même lorsque ce contrat a pour objet de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, la société [4] demande au tribunal de se "déclarer incompétent" pour statuer à son égard et de lui déclarer le jugement commun est opposable uniquement.

La société [4] souligne qu'aucune demande n'a été - et ne peut être - formulée par les parties à son encontre, selon les mêmes moyens que ceux relevés par la société [5]. A titre surabondant, elle précise que la société SAS [8] a souscrit auprès d'elle une police d'assurance "responsabilité des dirigeants" le 1er mars 2007, qui a vocation à garantir uniquement des personnes physiques dont la responsabilité est recherchée dans le cadre de leur activité de dirigeants et qu'elle ne garantit pas la responsabilité de la personne morale à l'encontre de laquelle l'action en faute inexcusable a été engagée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

1.Sur la demande d'indemnisation des frais de véhicule adapté

Il s'agit d'un poste de préjudice non couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont l'assuré victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, peut solliciter indemnisation.

L'indemnisation des frais d'aménagement de véhicule est fondée sur le surcroît de dépenses au niveau de l'achat même du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l'accident, auquel on ajoute le coût de l'adaptation lorsque la conduite est possible.

Il doit également être tenu compte, le cas échéant, de la valeur de revente du véhicule devenu inutilisable par l'assuré au moment de son remplacement.

En l'espèce, le tribunal relève qu'aux termes de son arrêt définitif du 7 mai 2019, la cour d'appel de Lyon n'a pas statué sur ce poste de préjudice, qui a été réservé. Elle a néanmoins justifié l'allocation à Monsieur [G] [W] d'une provision de 2.000 euros en ces termes :

" Monsieur [G] [W], en cause d'appel, soutient que s'il disposait d'un véhicule avec boîte automatique, de sorte que l'expert a retenu qu'il n'avait pas à aménager son véhicule, il n'en reste pas moins qu'il ne pourra plus désormais s'équiper d'un véhicule avec boîte manuelle (…) Il apparaît, que contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, il existe un préjudice certain né pour lui, en cas d'achat d'un véhicule, du surcoût lié à l'équipement d'une boîte automatique et ce en considération du fait que, eu égard à son âge, il aura à racheter un véhicule automobile régulièrement et ne pourra plus, du fait de l'accident, acheter un véhicule autre qu'équipé d'une boîte manuelle ".

Si le tribunal fait sienne la motivation de la cour d'appel, il y ajoute néanmoins que le préjudice subi par Monsieur [G] [W], déjà détenteur d'un véhicule muni d'une boîte automatique au moment de l'accident, ne peut s'analyser qu'en une perte de chance d'acquérir un véhicule de remplacement muni d'une boîte manuelle à moindre coût et non de la nécessité d'acquérir un véhicule muni d'une boîte automatique dont il n'était pas pourvu, en dépit de sa volonté.

Cette perte de chance sera estimée à 50 %.

Monsieur [G] [W] produit un chiffrage de ce poste de préjudice à hauteur de 44.069,01 euros en distinguant la période échue et à échoir, considérant que le coût d'un véhicule à boîte automatique serait supérieur d'environ 4.024,20 euros par rapport à celui d'un véhicule à boîte manuelle et qu'un renouvellement tous les cinq ans serait nécessaire, sans toutefois étayer ces données par une quelconque documentation probante.

Le tribunal retiendra plus raisonnablement une fréquence de remplacement du véhicule tous les sept ans et évalue le surcoût d'un véhicule équipé d'une boîte automatique à 2.100 euros par rapport à un véhicule équipé d'une boîte manuelle.

Monsieur [G] [W] disposant déjà d'un véhicule équipé d'une boîte automatique à la date de sa consolidation, il y a lieu de capitaliser l'indemnisation due à compter du premier renouvellement intervenu, soit lors de la cession du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 6] le 10 novembre 2015.

A cette date, Monsieur [G] [W] était âgé de 39 ans, de sorte qu'il y a lieu de retenir un taux multiplicateur de rente viagère de 52,705 (Gazette du Palais 2022, barème hommes, taux -1) et un arrérage annuel de (2 100 euros / 7 ans), soit 300 euros, soit un montant capitalisé de 15.811,50 euros.

En application du taux retenu au titre de la perte de chance d'acquérir un véhicule de remplacement muni d'une boîte manuelle à moindre coût, il y a lieu d'allouer à Monsieur [G] [W] la somme de 15 811,50 euros x 50 %, soit 7 905,75 euros, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance, déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà allouée aux termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 7 mai 2019.

2.Sur l'intervention des sociétés [5] et [4]

L'article 331 du code de procédure civile dispose que :

" Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qu'il y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".

Hormis une demande formée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [G] [W] à l'encontre de la société [5], le tribunal constate qu'aucune demande n'a été formulée sur le fond à l'encontre de la société [5] ou à l'encontre de la société [4] par les autres parties à l'instance.

En effet, Monsieur [G] [W] se contente de demander au tribunal de fixer le montant de son indemnisation au titre des frais de véhicule adapté et de dire que la CPAM du Rhône en fera l'avance, déduction faite des sommes provisionnelles déjà versées.

D'autre part, la CPAM du Rhône ne formule aucune demande et en particulier, ne se prévaut plus d'une quelconque action récursoire à l'encontre de la société SAS [8].

Il sera à ce sujet rappelé que, s'agissant de l'action récursoire de la CPAM du Rhône à l'encontre de la société SAS [8], la cour d'appel de Lyon a, aux termes d'un arrêt définitif du 7 mai 2019, jugé que : " la créance de la victime (…) et la créance de la caisse au titre de son action récursoire ont toutes deux pour origine la faute de l'employeur née de l'accident du travail en 2008, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure de sauvegarde en 2010, ce qui impliquait que celle de la caisse à l'encontre de l'employeur est soumise à la procédure de déclaration et de vérification de créances, sous peine d'irrecevabilité de son action récursoire en absence de sa déclaration de créance.
Il convient en conséquence de dire que la caisse est irrecevable, à l'égard de la société SAS [8], à réclamer à l'employeur, au titre de son action récursoire, le remboursement de la somme avancée au titre de la majoration de la rente, ainsi que des indemnités fixées en réparation du préjudice ".

Ainsi, toute demande des compagnies d'assurance invitant le tribunal à décliner sa compétence matérielle sur l'appréciation de leur garantie d'une part, ou tendant à juger irrecevable ou infondée l'action récursoire de la caisse d'autre part, est manifestement dépourvue d'objet.

En application du deuxième alinéa de l'article précité, le tribunal se contentera donc de déclarer le jugement commun et opposable aux compagnies [5] et [4].

3. Sur la demande de la société SAS [8] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile

La présente procédure constituant le prolongement de l'action en faute inexcusable dirigée à l'encontre de la société SAS [8], Monsieur [G] [W] ne pouvait qu'attraire son employeur devant la présente juridiction, quand bien même la charge définitive de cette indemnisation n'incomberait pas à ce dernier, compte tenu de l'irrecevabilité de l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à son encontre.

Le tribunal fait observer que Monsieur [G] [W] ne formule d'ailleurs aucune demande de condamnation à l'encontre de la société SAS [8], conscient des limites de son action à l'égard de l'employeur, qui demeure néanmoins, par l'effet de la loi, le principal défendeur de l'action en faute inexcusable, en ce compris dans la phase d'indemnisation du préjudice en résultant et en dépit de l'absence d'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie à son encontre.

En conséquence, la demande formée par la société SAS [8] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, relatif à l'action dilatoire ou abusive de Monsieur [G] [W], apparaît particulièrement mal fondée et sera donc rejetée.

4. Sur les dépens et les frais irrépétibles

La présente instance tend à l'indemnisation d'un poste de préjudice né de la faute inexcusable de la société [8] qui, même si elle ne supportera pas la charge de l'ensemble des conséquences de sa faute inexcusable pour les motifs tranchés par l'arrêt précité de la Cour d'appel de Lyon, n'en demeure pas néanmoins la partie perdante de l'action en faute inexcusable engagée par Monsieur [G] [W], dont la présente instance n'est que la continuité.

En conséquence, la société [8] sera tenue aux dépens et sera condamnée à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

Fixe l'indemnisation de Monsieur [G] [W] au titre des frais d'aménagement du véhicule à la somme de SEPT MILLE NEUF CENT CINQ euros et SOIXANTE-QUINZE cents (7 905,75 €) ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance de cette somme, dont il convient de déduire la provision de DEUX MILLE euros (2 000 €), déjà allouée suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 7 mai 2019 ;

Condamne la société [8] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de MILLE CINQ CENTS euros (1 500 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [8] aux dépens de l'instance ;

Déclare le présent jugement opposable à la société [5], ainsi qu'à la société [4] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2024 et signé par le Président et la greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

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