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TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 23/04943


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Date
18/06/2024
Numéro
23/04943
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
667a835c44bb525fe3b88bde

Texte de la décision

6,059 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/04943 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X6K5

Notifiée le :

Expédition et copie à :

Me Michel NICOLAS - 472

Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES - 1574

copie dossier

ORDONNANCE

Le 18 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [W] [K]
née le [Date naissance 1] 1962
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON et par la SELARL ZENOU et ASSOCIES avocat plaidant au barreau de VIENNE

ET :

DEFENDERESSES

La société [N], S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représetant légal en exercice

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, entreprise régie par le code des assurances
Intervention Volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représetant légal en exercice

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

La Société MMA IARD entreprise régie par le code des assurances
Intervention Volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représetant légal en exercice

représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

CPAM DU RHONE Pôle RCT Ardèche Isère Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représetant légal en exercice

défaillante - n’ayant pas constitué avocat

Le 24 juin 2022, Madame [K] s’est blessée au pied gauche et s’est tordu la cheville.
Elle explique qu'en sortant du véhicule conduit par sa sœur qui venait de se garer à proximité du [Adresse 5] à [Localité 6], elle a posé le pied sur une planchette de bois de chantier incrustée de vis qui avait été laissée sur le trottoir.
Elle indique que la société [N] avait une autorisation de voirie accordée du 3 mai 2022 au 2 juin 2022, pour une occupation temporaire du domaine public liée à des travaux avec un permis de stationnement d’une benne pour dépôt de matériaux sur 10 mètres au droit du numéro [Adresse 5], côté impair du [Adresse 5].
Par acte en date des 5 et 7 juillet 2023, Madame [K] a donc fait assigner la société [N] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône (Pôle RTC Isère) afin d'être indemnisée de ses préjudices.
Les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont intervenues volontairement à la procédure en leur qualité d'assureurs de la société [N].

* * *
Madame [N] demande au Juge de la mise en état :
∙ d'ordonner une exeprtise médicale afin d'évaluer ses préjudices
∙ de déclarer la décision opposable à la C.P.A.M.
∙ de condamner la société [N] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle soutient qu'elle a bien un intérêt légitime à faire évaluer les préjudices subis afin qu'ils soient indemnisés.
La société [N] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent au rejet des prétentions adverses et réclament la condamnation de Madame [K] à leur payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Elles considèrent que la demande d'expertise est sans objet, dans la mesure où la responsabilité de la société [N] dans la survenue de l'accident est contestée.
La société [N] précise qu'elle a quitté et débarrassé le chantier le 9 juin 2022, laissant la place aux autres corps d’état de second œuvre.
Elle soutient que les circonstances de l'accident restent indéterminées et qu'il n'est pas exclu que Madame [K] soit tombée seule en sortant rapidement du véhicule.
Dans ces conditions, la société [N] et ses assureurs estiment au visa de l’article 143 du Code de Procédure Civile que la demande d’expertise n’est pas de nature à éclairer le Juge sur la question préalable de la responsabilité.

MOTIFS

En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction.
Toutefois, aux termes de l'article 143 du même code, seuls les faits dont dépend la solution du litige peuvent être l'objet d'une mesure d'instruction.
L'article 144 ajoute que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, le litige porte en premier lieu sur la question de la responsabilité de la société [N] qui est sérieusement contestée et doit être tranchée par le Tribunal.
La question des préjudices ne se posera que dans un second temps, si la société [N] est déclarée responsable de l'accident de Madame [K]..
L'expertise ne sera nécessaire à la solution du litige que dans cette dernière hypothèse.
La demande, si elle est légitime, est donc prématurée à ce stade et sera rejetée, n'apparaissant pas encore utile.
La C.P.A.M. qui a été assignée est partie à la procédure, bien que ne comparaissant pas, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement lui soit déclaré commun est sans objet.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel ;

Rejetons la demande d'expertise de Madame [K] ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond  ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [K] qui devront être adressées au plus tard le 31 octobre 2024 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 18 juin 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.