TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 22/00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
C/
S.C.I. 53 GABRIEL PERI, S.E.L.A.R.L.U [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI 53 GABRIEL PERI
N° RG 22/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WV3I
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK - 1086
SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786
SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Copie Huissier : SELARL CHASTAGNARET ROGUET CHASTAGNARET MAGAUD
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, a rendu en audience publique par mise à disposition au greffe le jugement rectificatif suivant le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE devant :
Madame DESSART, Vice-présidente,
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET
S.C.I. 53 GABRIEL PERI
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
SELARLU [P] prise en la personne de Maître [X] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SCI 53 GABRIEL PERI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
PARTIE(S) SAISIE(S)
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON en date du 23 Mai 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle enregistrée le 17 juin 2024 déposée par Maître ALLEAUME ;
Vu l’observation de Maître CHARVOLIN du 17 juin 2024 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;
SUR CE
Sans qu’il soit nécessaire d’appeler l’affaire à une audience, il appert que le jugement sus-visé est affecté d’une erreur purement matérielle qu’il y a lieu de rectifier selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement rectificatif susceptible des mêmes voies de recours que la décision rectifiée, sauf pour cette dernière à être passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne pouvant que faire l’objet d’un recours en cassation,
Rectifie l’erreur purement matérielle affectant la mention “S.C.I. GABRIEL PERI ” dans toutes les pages du jugement sus-visé par la mention “ S.C.I. 53 GABRIEL PERI”
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sera notifiée comme le jugement rectifié,
Laisse les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge de l’Etat
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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