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TJ Lyon, 6 mai 2024, RG 24/00262


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Date
06/05/2024
Numéro
24/00262
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
667a835f44bb525fe3b88c4f

Texte de la décision

2,949 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00262 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6CP
AFFAIRE :[U] [P] C/ S.A.R.L. ISERE SERVICES AUTOS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER :Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [P]
né le 22 Mars 1959 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ISERE SERVICES AUTOS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 06 mai 2024

Notification le
à :
Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD - 205, Expédition
Maître Laurent GINTZ - 549, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 6 février 2024, Monsieur [U] [P] a dénoncé à la société ISERE SERVICES AUTOS une ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [W] [Y] en qualité d'expert aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

La société ISERE SERVICES AUTOS qui a constitué avocat, émet les protestations et réserves d'usage sur la demande d'ordonnance commune.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En application de l'article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.

Monsieur [U] [P] est fondée à attraire en la cause la société ISERE SERVICES AUTOS.

Les dépens de l'instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DÉCLARONS communes et opposables à la société ISERE SERVICES AUTOS les opérations d’expertises ordonnées par l'ordonnance de référé en date du 23 octobre 2023 ayant désigné Monsieur [W] [Y] en qualité d'expert (RG 23/01400) ;

DISONS que l’expert devra convoquer la société ISERE SERVICES AUTOS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2024 ;

RÉSERVONS les dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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