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TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 23/04320


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Date
18/06/2024
Numéro
23/04320
Chambre
Quatrième Chambre
Type
Autre
Id
667a835f44bb525fe3b88c51

Texte de la décision

19,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Quatrième Chambre

N° RG 23/04320 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X66A

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Stéphanie LEON,
vestiaire : 276

Me Marion MECATTI,
vestiaire : 169

Copie :

- Dossier

- Régie

- Experts :
* Dr [L]
* Dr [H]

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 18 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [P] [O]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (93)
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEUR

L’Office National d’Indemisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public administratif, pris en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Sylvie Welsch de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [P] [O] a subi de nombreuses interventions chirurgicales depuis le 23 novembre 2004 :
- pose d’un anneau gonflable
- refixation de l’anneau
- retrait de l’anneau en raison d’une intolérance
- réalisation d’un by-pass dont les suites ont été marquées d’une fistule gastrique compliquée à 3 reprises et d’une péritonite, puis par un ulcère au niveau de l’anastomose gastro jéjunale, une embolie pulmonaire et une hémorragie digestive
- cœlioscopie exploratrice pour adhésiolyse, entérolyse et évacuation d’un épanchement
- hystéroscopie curetage, ablation de polype de l’endomètre avec ponction évacuatrice d’une collection latéro-utérine droite et biopsie du col.
Madame [P] [O] a alors saisi la C.C.I. qui a ordonné une expertise confiée au docteur [M], chirurgien, puis un complément d'expertise en désignant le docteur [D], psychiatre, en qualité de co-expert.
Les experts ont considéré que les complications présentées par Madame [P] [O] étaient des accidents médicaux non fautif et ont retenu la survenue d’une affection iatrogène.
Par avis du 16 septembre 2014, la C.C.I. a retenu la survenue d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale.
L'O.N.I.A.M. a alors adressé une proposition d’indemnisation partielle à Madame [P] [O] le 2 février 2015 qu l'a refusée, la considérant insuffisante.
Par acte en date du 25 mai 2023, Madame [P] [O] a donc fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux fins d'être indemnisée de ses préjudices.
* * *
Dans un premier temps, l'O.N.I.A.M. a saisi le Juge de la mise en état afin de faire constater la nullité de l’assignation pour défaut d’objet, Madame [P] [O] n'ayant pas chiffré ses demandes.
Madame [P] [O] demande au Juge de la mise en état :
∙ de juger que l’assignation est dépourvue de toute exception de nullité et d’irrecevabilité
∙ et d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer ses préjudices, l'expertise ordonnée par la C.C.I. ne permettant pas de le faire.
L'O.N.I.A.M. se désiste de sa demande de nullité de l’assignation compte tenu de la demande d’expertise formée par Madame [P] [O].
Il ne s’oppose pas à cette dernière demande sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publique, mais souhaite que cette mesure soit confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie bariatrique et digestive et en psychiatrie, et que la mission proposée soit complétée afin notamment de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, si les préjudices subis sont directement imputables aux actes de soins ou à d'autres causes (pathologies intercurentes), et si l’état antérieur a pu interférer dans la genèse du dommage.

MOTIFS

Il sera donné acte à l'O.N.I.A.M. de ce qu'il se désiste de sa demande de nullité de l’assignation.
En application de l'article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d'instruction dès lors, comme le précise l'article 143 du même code, qu'elle est utile à la résolution du litige.
Ainsi que la rappelle l'O.N.I.A.M., l'offre faite à Madame [P] [O] qui ne l’a pas acceptée, est inopposable dans la présente instance et ne l'empêche pas de contester la demande d'indemnisation dès lors qu’il estime que les conditions de son intervention telles que prévues à l'article L 1142-1 du Code de la Santé Publique font défaut.
Les expertises réalisées à la demande de la C.C.I. n’ont pas été réalisées au contradictoire de l'O.N.I.A.M.
Par ailleurs, Madame [P] [O] présente des antécédents médicaux et a été victime de diverses pathologies depuis 2004, notamment sur le plan gynécologique, dont l'imputabilité aux soins doit être établie.
Il est en outre relevé que les complications médicales successives, considérés comme des aléas thérapeutiques par les experts de la C.C.I., ont entraîné la décompensation d'un état psychiatrique préexistant.
La C.C.I. a exclu toute prise en charge au titre de la solidarité nationale pour les interventions de 2004 et 2007, ne retenant l'acquisition des critères d'intervention de l'O.N.I.A.M. qu'à compter du 7 juin 2011.
Il apparaît donc utile et nécessaire qu’une expertise soit réalisée avec une mission complète tel que proposé par l'O.N.I.A.M.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [P] [O] qui y a intérêt.

PAR CES MOTIFS

Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d'appel mais exécutoire provisoirement  ;

Donnons acte à l'O.N.I.A.M. de ce qu'il se désiste de sa demande de nullité de l’assignation ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [P] [O] ;
Désignons pour y procéder le docteur [L] [Z]
Centre Hospitalier de [Localité 10] - HOPITAL [9]
[Adresse 4]
[Localité 10]
et le docteur [H] [Y]
CHITS [9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
qui entendront les parties dûment convoquées en leurs explications, consulteront tous documents utiles,
lesquels auront pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s'entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse leur être opposé et à charge d'en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences

∙ Se faire communiquer par la victime  et par les parties tous documents médicaux relatifs à l'accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d'hospitalisation, le dossier d'imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Dire si les préjudices sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, et lesquels ;
∙ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont directement et certainement bien imputables aux faits retenus, tout en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur qui a pu interférer avec les événements à l’origine de l’expertise
∙ Rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer
∙ Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage
∙ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état
∙ Dire si ces conséquences étaient, probables, prévisibles ou attendues eu égard à l’état antérieur de la personne
∙ Dire à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, et a été mise en oeuvre la thérapeutique
∙ Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic
∙ Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection, et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection ont été conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits
∙ Dire, en cas de réponse négative à la question précédente, quelle est la part des conséquences du retard de diagnostic et de traitement
∙ Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur
∙ Dans l'hypothèse d'une ou plusieurs infections pouvant être qualifiées de nosocomiales, se faire communiquer par les établissements de soin en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène, et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits
∙ Vérifier s’ils ont été bien respects en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce
∙ Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales, a pu être relevé à l’encontre des établissements de soin en cause
∙ Déterminer les préjudices subis, en les distinguant le cas échéant pour tenir compte leur origine et de leur imputabilité à une infection nosocomiale, à un aléa thérapeutique ou à une faute
∙ en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l'état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
- En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale...), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
- En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l'origine des dommages et au plus tard jusqu'à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
- Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d'ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
- En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
- Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par Tierce Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d'autonomie
- Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
- Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale

Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
- Donner son avis sur d'éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
- Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, ...)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu'à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que les experts pourront entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de leur choix, à charge pour eux :
- d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
- de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
- de joindre l’avis du sapiteur à leur rapport ;
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par les experts ;
Disons que les experts devront communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels ils devront répondre dans leur rapport définitif ;
Fixons à 2 400,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires des experts (1 200,00 Euros chacun) et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [P] [O] avant le 31 août 2024 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l'expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l'expert saisi par le Greffe procédera à l'accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 avril 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l'article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par les experts de leur rapport est accompagné de leur demande de rémunération, dont ils adressent un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, et que s'il y a lieu, les parties adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception  ;
Désignons le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon pour surveiller les opérations d'expertise ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la décision ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [P] [O] qui devront être adressées au plus tard le 26 juin 2025 avant minuit à peine de rejet.

Fait en notre cabinet, à Lyon, le 18 juin 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.