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TJ Lyon, 6 mai 2024, RG 24/00298


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Date
06/05/2024
Numéro
24/00298
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
667a836344bb525fe3b88ce8

Texte de la décision

3,542 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :06 Mai 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00298 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y57S
AFFAIRE :S.A.S. SHOPPING CITY C/ [J] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER :Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. SHOPPING CITY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [J] [Y]
né le 01 Février 1974 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 18 Mars 2024
Délibéré prorogé au 6 mai 2024

Notification le
à :
Maître [R] [M] - 907, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 9 février 2024, la société SHOPPING CITY a fait citer Monsieur [J] [Y] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu notamment l'article 835 du Code de procédure civile aux fins de le voir condamner à verser les sommes provisionnelles suivantes :

- 11 721,50 € à titre de restitutions de somme indûment versée le 13 avril 2023 par virement bancaire
- 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- outre 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Monsieur [J] [Y], régulièrement cité (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat .

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Qu'en l'espèce, la société SHOPPING CITY fait état de ce qu’un virement a été effectué par erreur entre les mains de Monsieur [J] [Y] alors qu’il était destiné à son bailleur, la SCI ATLAS.

Qu'il convient dès lors de condamner Monsieur [J] [Y] à verser à la société SHOPPING CITY la somme provisionnelle de 11 721,50 €.

Attendu que la demande en dommages et intérêts relève de la seule compétence des juges du fond.

Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [J] [Y] sera condamné à verser à la société SHOPPING CITY la somme de 800 € de ce chef.

Que Monsieur [J] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [J] [Y] à payer à la société SHOPPING CITY la somme provisionnelle de 11 721,50 € ;

Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [Y] à payer à la société SHOPPING CITY la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [J] [Y] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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