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TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 20/00261


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Date
18/06/2024
Numéro
20/00261
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
667a836544bb525fe3b88d16

Texte de la décision

8,583 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 juin 2024

Julien FERRAND, Président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 30 avril 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 juin 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ CPAM DE LA LOIRE

N° RG 20/00261 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUXQ

DEMANDERESSE

Société [2],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051

DÉFENDERESSE

CPAM DE LA LOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [2]
CPAM DE LA LOIRE
Me Cédric PUTANIER, vestiaire : 2051
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE LA LOIRE
Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [I] [H], salarié de la société [2] en qualité de conducteur, a été victime d’un accident le 28 janvier 2019.

La société [2] a établi la déclaration d’accident du travail le 30 janvier 2019 en indiquant :
- activité de la victime lors de l’accident : le conducteur est descendu de son camion et l’a laissé en haut de la pente ;
- nature de l’accident : selon les dires du conducteur : “j’ai laissé mon camion en haut de la pente, et en allant vérifier l’état de la route j’ai glissé sur une plaque de verglas” ;
- objet dont le contact a blessé la victime : sols ;
- siège des lésions : dos ;
-nature des lésions : douleurs.

La société [2] a joint à cette déclaration un courrier de réserves.

Par courrier daté du 15 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère a notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle après instruction contradictoire menée par questionnaire ou enquête.

Par courrier recommandé adressé le 28 janvier 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience du 30 avril 2024, la société [2] demande à titre principal que la décision de prise en charge des arrêts de travail lui soit déclarée inopposable, et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise médicale sur pièces pour dire si les soins ou arrêts sont en lien direct et exclusif avec la pathologie initiale ou s’ils ont pour origine une cause totalement étrangère au travail ou un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.

Elle expose que 180 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur son compte employeur.

Elle fait valoir :
- que la caisse ne justifie pas d’une continuité de symptômes et de soins ;
- que les lésions imputables à l’accident apparaissent sans gravité au regard de la durée de l’arrêt de travail initial prescrit pour une durée de quatre jours ;
- que Monsieur [H] présentait un état antérieur pour des douleurs au dos ayant justifié un arrêt de travail du 21 février 2018 au 17 décembre 2018, soit 315 jours, qui a pu être décompensé par la chute du 28 janvier 2019 ;
- qu’il convient dès lors de déterminer la date à laquelle cet état antérieur évoluait de nouveau pour son propre compte.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère conclut au rejet de ces demandes.

Elle fait valoir :
- qu’elle justifie de la continuité des soins et symptômes en produisant le certificat médical initial et les certificats de prolongation d’arrêt de travail qui font état du même siège de lésions ;
- que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend jusqu’à la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [H] ;
- que la société [2] ne justifie d’aucun élément objectif susceptible d’établir qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine des soins et arrêts.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.

Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.

La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.

Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.

Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l'existence supposée d'un état pathologique antérieur n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, susceptible de justifier une demande d'expertise.

En l’espèce, la caisse a produit l’ensemble des certificats médicaux prescrivant la prolongation de l’arrêt au titre de l’accident du travail du 28 janvier 2019 qui mentionnent le même siège de lésions consistant en lombalgies et dorsalgies.

Il résulte du courrier de réserves établies par la société [2] que Monsieur [H] a été victime d’un premier accident du travail le 20 février 2018 occasionnant des douleurs au dos pour lesquelles il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 17 décembre 2018.

Le médecin conseil de la caisse s’est prononcé le 5 juin 2019 sur l’imputabilité de la poursuite de l’arrêt de travail à l’accident du 28 janvier 2019. Il a ensuite fixé au 9 novembre 2019 la consolidation des lésions imputables à l’accident avec séquelles non indemnisables et poursuite de l’arrêt justifié en maladie.

Eu égard à la permanence des lésions physiques initiales jusqu’à la consolidation, la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique à l’ensemble des arrêts prescrits.

La société [2] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 28 janvier 2019 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [H].

Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [2] de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société [2] de ses demandes ;

Condamne la société [2] aux dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 18 juin 2024 et signé par le Président et la greffière.

LA GREFFIERELE PRESIDENT

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