TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 19/03316
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 19/03316 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T3KO
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Me Fleur-anne LESEC - 1777
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES - 44
Copie dossier
ORDONNANCE
Le 18 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1982
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010786 du 19/04/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Fleur-anne LESEC, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD Société Anonyme à Conseil d’Administration
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
Le 20 octobre 2006, Madame [J], assurée auprès de la compagnie AXA, a été victime d’un accident de la circulation.
En septembre 2016, elle a sollicité la garantie de son assureur qui lui a été refusée pour cause de prescription.
En 2019, Madame [J] a donc fait assigner la compagnie AXA FRANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche devant la présente juridiction.
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 7 mars 2023, le Tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par l’assureur, et a condamné ce dernier à indemniser Madame [J].
L’affaire a été renvoyée afin que la victime présente ses prétentions indemnitaires.
* * *
La compagnie AXA a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite en conséquence un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon (RG n°23/09128) suivant déclaration d’appel enregistrée le 7 décembre 2023.
Madame [J] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Par son jugement du 7 mars 2023, le Tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
La compagnie AXA a fait appel pour contester cette décision, estimant que la prescription était acquise.
Dès lors, la décision à intervenir devant la Cour est de nature à modifier les droits de Madame [J], aucune condamnation à indemniser la victime ne pouvant plus intervenir contre l’assureur dans l’hypothèse où la prescription serait retenue, avec tous effets restitutifs le cas échéant.
Le sursis à statuer sera donc ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Ordonnons le sursis à statuer en attendant de la décision à intervenir dans la procédure suivie devant la Cour d’Appel de Lyon (RG n°23/09128) à l’encontre du jugement du 7 mars 2023.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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