TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/00395
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 24/00395 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOTG
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF - 704
Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS -16
copie dossier
ORDONNANCE
Le 18 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
La société [O] & ASSOCIES, S.E.L.A.R.L.
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
La société [C] ARCHITECTES ASSOCIES, S.A.S.
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 14]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
MMA IARD SA
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société PIQUAND TP, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [P] INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante - n’ayant pas constitué avocat
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), société d’assurance mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 10]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIN
La Communauté de Communes du Canton de [Localité 15], aux droits de laquelle vient la Communauté d’Agglomération du Bassin de [Localité 14], a fait construire un pôle petite enfance sur la Commune de [Localité 13].
Sont notamment intervenus à l’opération de construction : la société [O] ASSOCIES, la société [C] ARCHITECTES ASSOCIES, la société [P] INGENIERIE, la société PIQUANT TP, et l’entreprise [E] [D] CARRELAGES.
Les travaux ont été réceptionnés en 2009 et 2010.
Par la suite, divers désordres sont apparus : fissures, infiltrations, décollement du carrelage...
Par actes en date des 12 et 13 décembre 2023, la société [O] & ASSOCIÉS, la société [C] Architectes Associés, et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ont fait assigner :
- les compagnies M.M.A. IARD Assurances Mutuelles et M.M.A. IARD, co-assureurs de la société [E] [D] CARRELAGES (les M.M.A.)
- la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société [P] INGENIERIE
- la compagnie l’AUXILIAIRE, assureur de la société PIQUAND TP
- et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), assureur de la société COLAS
devant la présente juridiction afin qu’elles soient condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par les juridictions administratives saisies d’une action au fond en responsabilité et d’une action en référé provision sur la base d’une expertise judiciaire ordonnée en référé.
Elles demandent toutefois qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des décisions qui seront rendues par les juridictions administratives.
La compagnie l’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société [P] INGENIERIE, n’a pas constitué avocat.
* * *
Les M.M.A. demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de référé à intervenir devant le Tribunal Administratif de Lyon et d’une décision définitive du Tribunal Administratif de Lyon saisi du litige entre l’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et les intervenants à l’acte.
La compagnie L'AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de PIQUAND TP sollicite un sursis à statuer dans l’attente des décisions définitives à intervenir des juridictions administratives.
La SMABTP présente la même demande.
La société [O] & ASSOCIÉS, la société [C] Architectes Associés, et la MAF n’ont pas conclut sur l’incident.
MOTIFS
En application des articles 378 et 379 du Code de Procédure Civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Elle ne dessaisit pas le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Les parties sont en accord pour que le sursis à statuer soit ordonné.
Bien qu’aucune d’entre elles n’ait jugé utile ou opportun de verser au débats un justificatif des procédures en cours devant le Tribunal Administratif, les parties s’en réfèrent toutes à ces procédures, y compris les demandeurs dans leur assignation, de sorte qe le Tribunal tiendra pour acquis leur existence non contestée.
La présente instance constituant un appel en garantie entre assureurs, la solution dépend de la mise en jeu de la responsabilité de leurs assurés respectifs.
Il convient donc de surseoir à statuer en attendant la décision définitive à intervenir dans l’affaire pendante devant les juridictions administratives, étant précisé que l’ordonnance de référé n’ayant pas autorité de chose jugée au fond, le sursis ne concerne pas le référé provision qui serait en cours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel ;
Ordonnons le sursis à statuer en attendant la décision définitive à intervenir au fond dans l’affaire pendante devant les juridictions administratives suite à la requête déposée devant le Tribunal Administratif de Lyon et opposant la Communauté d’Agglomération du Bassin de [Localité 14] aux intervenants à l’opération de construction du pôle petite enfance sis [Adresse 16] à [Localité 2].
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 18 juin 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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