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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/02793


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Date
18/06/2024
Numéro
24/02793
Chambre
J.E.X
Type
Autre
Id
667a836744bb525fe3b88d58

Texte de la décision

9,968 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [W] [Z]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02793 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHAF

DEMANDEUR

M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
- Une copie à l’huissier instrumentaire : Me [P] et [B] - [Localité 5]
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon (tribunal de proximité de Villeurbanne) a notamment :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties au 6 février 2023,
- autorisé la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [W] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [W] [Z] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
- condamné Monsieur [W] [Z] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 1242,73 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 septembre 2023, échéance du mois d’août 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre une une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamné Monsieur [W] [Z] à régler à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 21 décembre 2023 à Monsieur [W] [Z].

Le 21 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [Z] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.

Par requête déposée au greffe le 22 mars 2024, Monsieur [W] [Z] a saisi le juge de l’exécution de Lyon d’une demande de délai pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 7].

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [W] [Z] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti.

En réponse, la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. Elle fait valoir que la dette locative s’est accrue depuis la décision d’expulsion. Elle ajoute que l’indemnité d’occupation courante n’est pas payée dans son intégralité et que les recherches de relogement sont tardives.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
Par ailleurs, l’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [W] [Z] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l’espèce, Monsieur [W] [Z] est accompagné par le centre communal d’action sociale de [Localité 6], qui a initié plusieurs démarches aux fins de relogement :
Une demande à la maison de la veille sociale a déjà été effectuée, Une demande de foyer/résidence sociale également, Un recours DALO/DAHO a été déposé, Une demande de logement social a également été déposée le 18 mars 2024.
Monsieur ne travaille pas depuis 5 ans en raison de difficultés de santé. Il perçoit pour seule ressource le RSA, d’un revenu mensuel de 534,82 €. L’indemnité d’occupation mensuelle s’élève à la somme de 370,53 € (hors APL, qui a été suspendue). Au 31 mars 2024, l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 3542,38 €, échéance de mars 2024 incluse. L’arriéré locatif a continué d’augmenter, s’élevant désormais à la somme de 4032,83 € au 14 mai 2024. Monsieur [W] [Z] justifie avoir repris le paiement partiel de l’indemnité d’occupation à hauteur de 130 € le 14 mai 2024, 1430 € le 19 avril 2024 et 200 le 7 mars 2024.

Monsieur [W] [Z] est convoqué le 14 juin 2024 pour bénéficier d’une mesure d’accompagnement social personnalisé auprès de la Métropole GRAND LYON, afin d’être accompagné dans la gestion de ses prestations sociales.

Il résulte des débats et des pièces produites que Monsieur [W] [Z] est dans une situation financière difficile, celui-ci étant bénéficiaire du RSA. Sans emploi, sa situation est précaire. Monsieur [W] [Z] est manifestement en difficulté pour actionner des démarches de relogement sans un accompagnement. La mesure d’accompagnement social personnalisé proposée par la Métropole est précisément destinée à le soutenir dans ses démarches. Si les efforts de paiement de l’indemnité d’occupation sont fragiles, force est de constater que les ressources actuelles de Monsieur [W] [Z] ne lui permettent pas d’avancer de sommes plus importantes.

Le jugement d’expulsion est toutefois récent et Monsieur [W] [Z] a su se mobiliser dans le cadre de l’accompagnement social dont il bénéficie déjà, ce qui témoigne de sa bonne foi. La précarité de sa situation, tant sociale que financière, associée à son isolement, puisqu’il vit seul, commande de lui octroyer un délai dans la mesure où les conditions normales pour se reloger ne sont pas réunies en l’état le concernant. Toutefois, le règlement seulement partiel de l’indemnité d’occupation et l’aggravation de la dette locative ne permettent pas de faire droit à l'intégralité de sa demande, qui sera accueillie à hauteur de 04 mois, conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 10 novembre 2023.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [W] [Z] supportera les dépens de l’instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Monsieur [W] [Z] un délai de 04 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 18 octobre 2024 pour quitter le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 7] ;

Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 10 novembre 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens de l’instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution

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