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TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/01620


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01620
Chambre
J.E.X
Type
Autre
Id
667a836844bb525fe3b88d6e

Texte de la décision

12,312 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 18 Juin 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 28 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [V] [P]
C/ Monsieur [C]-[D] [E]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01620 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCBR

DEMANDEUR

M. [V] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représenté par Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [C]-[D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me Anne-Elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Anne-Elisabeth DEZARD, Maître Nawel FERHAT de la SELARL KAÉNA AVOCATS - 1559
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SARL MVD - [Localité 5]
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 05 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
- condamné Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [C]-[D] [E] la somme de 5200 euros correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de mai 2023 inclus selon état de la créance du 5 mai 2023, les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision,
- constaté qu'était encourue la résiliation du bail consenti par Monsieur [C]-[D] [E] à Monsieur [V] [P] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] par application de la clause de résiliation de plein droit,
- autorisé Monsieur [V] [P] à s'acquitter de sa dette locative par mensualité de 150 euros, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 35ème correspondant au solde de la dette,
- dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit étaient suspendus,
- dit que, si Monsieur [V] [P] réglait sa dette conformément aux délais accordés et s'acquittait du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit serait réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
- en revanche, si Monsieur [V] [P] ne réglait pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne payait pas le loyer courant pendant la période de ces délais,
- dit que la clause résolutoire reprendrait son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 28 novembre 2022 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse,
- autorisé Monsieur [C]-[D] [E] à fait procéder à l'expulsion de Monsieur [V] [P], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [C]-[D] [E], à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail,
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourrait réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 28 septembre 2023 à Monsieur [V] [P].

Le 03 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [V] [P] à la requête de Monsieur [C]-[D] [E].

Par requête déposée au greffe le 29 février 2024, Monsieur [V] [P] a saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 1] à [Localité 4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, et renvoyée au 28 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Monsieur [V] [P] a comparu, représenté par son conseil. Il sollicite un délai de 05 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et compte tenu des efforts manifestés pour le règlement de la dette.

En réponse, Monsieur [C]-[D] [E], représenté par son conseil conclut au débouté du demandeur en ses prétentions. A titre reconventionnel, il sollicite l'allocation de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il fait valoir que les démarches de relogement ne sont pas suffisamment sérieuses ni étayées et que la dette locative à continuer de s'accroître depuis la décision d'expulsion.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [V] [P] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, Monsieur [V] [P] justifie que son dossier a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers du RHONE le 28 décembre 2023. La commission a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [V] [P] doit continuer à régler l'indemnité d'occupation courante, bénéficiant à nouveau de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement. Toutefois, le bailleur a contesté le bien-fondé de la procédure et l'instance est actuellement pendante.

L'arriéré locatif actualisé au 30 avril 2024 s'élève à la somme de 12.148,36 €. L'indemnité d'occupation courante s'élève à la somme de 672,71 €, outre 120 € de charges. Sur l'année 2023, Monsieur [V] [P] n'a effectué que trois virements (800 € en février, 850 € en mars et 850 € en avril). Aucun paiement n'est intervenu entre avril 2023 et février 2024, mois où Monsieur [V] [P] a versé 770 €, puis à nouveau 770 € le 15 mars 2024, outre 123 € le 20 mars 2024. Monsieur [V] [P] a perçu l'allocation logement sociale de 157 € pour le mois de mars 2024.

Monsieur [P] justifie avoir déposé le 26 mars 2024 un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il a également déposé une première demande de logement social le 10 mars 2024.

Depuis le 16 février 2024, Monsieur [P] est suivi par l'[3] ([3]), qui précise avoir reçu le couple en mars 2024, Monsieur [V] [P] étant marié depuis 2023 avec Madame [R] domiciliée au CAMEROUN. L'association indique qu'une demande d'hébergement a été enregistrée auprès de la [6] le 26 mars 2024.

S'agissant de sa situation familiale, il est père de deux enfants mineurs dont il n'a pas la charge quotidienne, qu'il déclare accueillir un week-end sur deux et durant les vacances scolaires.

Il résulte des débats et de l'examen des pièces produites par les parties que c'est en réalité le bailleur, partie défenderesse à la procédure, qui justifie des ressources de Monsieur [V] [P], en produisant son contrat de travail indéterminée et un bulletin de salaire de février 2022 mentionnant un salaire net imposable de 2837,72 €. Si Monsieur [V] [P] déclare être désormais inscrit à France TRAVAIL et suivre une formation en travaux de bâtiment, il n'en justifie pas. Il déclare également avoir réglé le loyer de mai 2024, sans en justifier. La dégradation de sa situation financière depuis 2022 ne s'explique donc pas par les pièces versées au débat, alors qu'il bénéficiait d'une situation financière stable en 2022. Force est ainsi de constater que les démarches de relogement du demandeur sont à ce jour insuffisantes et tardives : l'absence d'effort pour apurer la dette locative (à l'exception du seul mois de mars 2024) conjuguée à l'absence de justificatif actualisé sur l'état de ses ressources mensuelles ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroit, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [V] [P] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [V] [P] supportera les dépens de l'instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [C]-[D] [E] de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de Monsieur [V] [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens de l'instance ;

Rejette la demande formée par Monsieur [C]-[D] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffièreLa juge de l'exécution

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