TJ Lyon, 19 juin 2024, RG 23/02550
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
19 juin 2024
Jérôme WITKOWSKI, Président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 4 avril 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Juin 2024 par le même magistrat
Madame [Z] [I] épouse [O] C/ SELARLU [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] [Adresse 6]
N° RG 23/02550 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQLL
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] épouse [O]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
SELARLU [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 5]
Représentée par Mme [A] [C], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [I] épouse [O]
SELARLU [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] [Adresse 6]
CPAM DU RHONE
la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [I] épouse [O] a été embauchée au sein de la société [4] [Adresse 6] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 octobre 2011 en qualité d'employée de caisse.
Le 29 octobre 2018, elle a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : "la victime tenait sa caisse au magasin. Un individu, déjà aviné, a voulu acheter une bouteille de vin. Au moment de passer en caisse, la victime a vu son état et a refusé de lui vendre la bouteille. L'individu l'a alors insultée et lui a serré le poignet droit violemment".
Le certificat médical initial établi le même jour fait état des lésions suivantes : "poignet droit : contusion, anxiété généralisée".
Le 15 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions de Madame [Z] [I] épouse [O] ont été déclarées guéries le 28 février 2021.
L'assurée a ensuite déclaré une rechute prise en charge à compter du 4 mai 2021 pour "persistance d'un syndrome anxio-dépressif sévère".
Le 21 septembre 2022, les lésions de Madame [Z] [I] épouse [O] ont été déclarées consolidées avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 35 %.
Par courrier de son conseil en date du 16 novembre 2018, Madame [Z] [I] épouse [O] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
En l'absence de conciliation et par requête réceptionnée le 18 mars 2019, Madame [Z] [I] épouse [O] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] [Adresse 6], enregistrée sous le n° RG 19/01052.
L'affaire a été radiée le 2 décembre 2020 puis, à la demande du conseil de Madame [Z] [I] épouse [O] réceptionnée par le greffe le 29 septembre 2023, l'affaire a été réinscrite au rôle du tribunal sous le n° RG 23/02550.
Entre temps et par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 19 novembre 2019, la société [4] [Adresse 6] a été placé en liquidation judiciaire et Maître [Y] [V] [L] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société, remplacé par la SELARLU [M], représentée par Maître [D] [M], selon jugement de la même juridiction en date du 19 décembre 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, Madame [Z] [I] épouse [O] demande au tribunal de juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 29 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] [Adresse 6]. En conséquence, elle demande au tribunal d'ordonner la majoration de la rente au taux maximum et d'ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation de ses préjudices, ainsi que le bénéfice d'une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices et la condamnation de la SELARLU [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] [Adresse 6] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] [Adresse 6], Madame [Z] [I] épouse [O] fait valoir que l'auteur de l'agression dont elle a été victime a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 28 juin 2019. Elle indique que son agresseur était dans un état alcoolique lors de l'agression, qu'il était connu par la direction de l'établissement pour se présenter régulièrement dans cet état dans le magasin et qu'il provoquait régulièrement des altercations, de sorte ce que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'agression auquel était exposée.
Elle indique que la société [4] [Adresse 6] n'a mis aucune mesure en place pour éviter les débordements récurrents de ce client potentiellement dangereux et qu'en particulier au moment de l'agression, ni le directeur, ni l'agent de sécurité présents ne sont intervenus. Elle ajoute que son directeur a même accepté de vendre de l'alcool au client, alors qu'il était déjà manifestement alcoolisé. Elle considère donc que son employeur n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver sa sécurité.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée réceptionnée le 11 décembre 2023, la SELARLU [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] [Adresse 6] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter lors de l'audience du 4 avril 2024.
Aux termes de ses observations écrites déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 4 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône s'en remet à l'appréciation du tribunal concernant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l'avance à Madame [Z] [I] épouse [O] de la majoration du capital ou de la rente, de l'éventuelle provision allouée ainsi que sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu'elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d'expertise, auprès de la SELARLU [M] ès qualité de liquidateur de la société [4] [Adresse 6].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu'il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il est établi qu'aux termes d'une ordonnance d'homologation du Président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 28 juin 2019, statuant sur reconnaissance préalable de culpabilité, Monsieur [W] [F] a été condamné pour avoir à [Localité 5], le 29 octobre 2018, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours sur Madame [Z] [I] épouse [O], avec cette circonstance qu'il a agi en état d'ivresse manifeste.
Cette agression, en particulier l'appréhension du poignet droit de la requérante par un client en état d'ivresse manifeste à l'occasion de l'encaissement d'une bouteille de vin, est par ailleurs documentée par les photographies extraites de la vidéosurveillance exploitée lors de l'enquête pénale.
Il résulte de ces éléments que les circonstances objectives de l'accident sont parfaitement déterminées.
Il ressort de l'attestation de monsieur [B] [J], adjoint du directeur du magasin, que "le 29 octobre 2018, un client habitué de l'établissement, coutumier d'altercations répétées sous l'effet de l'alcool, s'est approché de la caisse où ma collègue [Z] [I] était en poste. Au moment du paiement, le client (…) s'est saisi violemment du poignet de ma collègue en l'invectivant de tous les noms ". Il précise : " le client était bien connu de notre établissement pour différentes altercations du même genre" (pièce n° 15).
Un collègue de la requérante, Monsieur [S] [P], employé de distribution, témoigne également que : "ma collègue [Z] s'est fait agresser. Le client est connu de notre magasin pour voler et altercations avec employés et clients. Il a déjà eu différents avertissements de notre part sans résultat. Le client est régulièrement sous l'effet de l'alcool" (pièce n° 16).
Une autre collègue de la requérante, Madame [U] [T] épouse [N], hôtesse de caisse, confirme que : "effectivement, cet individu est connu du secteur du magasin, il est souvent alcoolisé et très violent, il importunait tout le temps notre clientèle et nos collègues" (pièce n° 17).
Il résulte de ces trois témoignages que l'employeur avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du risque d'agression auquel les salariés du magasin étaient exposés.
Sur l'insuffisance alléguée des mesures de prévention mise en œuvre, Madame [Z] [I] épouse [O] explique que l'agent de sécurité était présent dans le magasin à partir de 17 heures et que l'agression a eu lieu aux alentours de 17h10, sans pour autant que celui-ci soit intervenu.
Cependant, le tribunal relève qu'à l'occasion de la plainte qu'elle a déposée le jour même des faits, Madame [Z] [I] épouse [O] a déclaré, en contradiction avec ses écritures : "alors que je ramassais les pièces sur le tapis, il m'a saisi le poignet droit avec sa main et il serrait très fort en continuant ses insultes sexistes et raciales. J'ai essayé de retirer mon bras en arrière pour me dégager le poignet l'homme est parti en arrière en continuant de m'insulter (…), il était menaçant et j'ai cru qu'il allait me frapper. Le vigile est intervenu en lui parlant calmement pour essayer de le calmer et de le faire quitter le magasin et je lui ai dit que j'allais appeler la police. L'homme est sorti et il s'est embrouillé avec un autre client qui rentrait dans le magasin et il a frappé avec ses poings. Le vigile est à nouveau intervenu pour qu'ils quittent les lieux." (Pièce n°2).
Par ailleurs, il ne saurait être reproché au directeur (vraisemblablement lui-même salarié de la structure) de ne pas être intervenu personnellement au cours de l'altercation, dans la mesure où il n'est pas censé avoir bénéficié d'une formation suffisante lui permettant d'assurer personnellement la sécurité des personnes au sein de l'établissement.
Pour autant, il ressort de la plainte de la victime, mais également des trois témoignages précités, que l'auteur de l'agression étant notoirement connu par l'équipe du magasin et de l'employeur, représenté par le directeur du magasin, pour se présenter régulièrement ivre et agressif à l'égard de la clientèle et du personnel du magasin.
Ainsi, à défaut d'interdire l'entrée du magasin à l'individu en état d'ivresse manifeste (caractérisé par la juridiction pénale), celui-ci aurait dû faire l'objet d'une attention particulière de la part du personnel de sécurité à l'occasion de ses déplacements au sein même du magasin.
Or, il ressort des débats qu'un seul agent de sécurité se trouvait en poste à la date et à l'heure des faits. Cet effectif apparaît insuffisant pour permettre d'assurer à la fois le contrôle des entrées et des sorties du magasin et assurer la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur même du magasin.
En outre, il n'est évoqué par les parties aucun dispositif d'alerte permettant aux hôtes et hôtesses de caisse de signaler à distance à l'agent de sécurité la présence d'un individu au comportement inadapté susceptible de porter atteinte à leur sécurité dès l'approche de celui-ci en caisse. Un tel dispositif aurait permis à l'agent de sécurité, à défaut d'être posté devant les caisses de manière permanente, de porter une vigilance particulière lors du passage en caisse de l'individu manifestement alcoolisé et insultant et d'assurer une présence ponctuelle et éventuellement dissuasive lors du passage en caisse de celui-ci.
Il résulte de ces constatations que les mesures de prévention mise en œuvre par l'employeur pour assurer la sécurité des personnes au sein du magasin étaient insuffisantes à prévenir le risque d'agression auquel Madame [Z] [I] épouse [O] était soumise.
En conséquence, le tribunal juge que l'accident du travail dont Madame [Z] [I] épouse [O] a été victime le 29 octobre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la société [4] [Adresse 6].
2. Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente servie au titre de l'incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur étant reconnue à l'exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d'ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie à l'assurée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, "indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle".
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la mission d'expertise, celle-ci comportera l'évaluation de l'intégralité des postes de préjudices susceptibles d'être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d'une faute inexcusable, sans qu'il soit nécessaire d'opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l'expert d'apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu'il convient de retenir ou d'exclure dans le cas particulier de Madame [Z] [I] épouse [O].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n'ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
Le certificat médical initial fait état des lésions suivantes : "poignet droit : contusion, anxiété généralisée".
L'état de santé de Madame [Z] [I] épouse [O] a d'abord fait l'objet d'une guérison fixée au 28 février 2021, puis d'une rechute au regard d'une "persistance d'un syndrome anxio-dépressif sévère" constatée le 4 mai 2021, consolidée à la date du 21 septembre 2022, soit presque trois ans après l'accident.
Après consolidation, Madame [Z] [I] épouse [O] justifie de séquelles justifiant un taux d'incapacité permanente fixé à 35 % pour : "syndrome anxio-dépressif post traumatique d'intensité sévère".
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 3.000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, dont la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône devra faire l'avance.
3. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie
Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité.
En l'espèce, les sommes fixées seront avancées par la CPAM du Rhône, qui en récupéra le montant auprès de l'employeur, la SELARLU [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] [Adresse 6], le cas échéant selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l'objet cette dernière.
4. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
L'équité commande d'allouer à Madame [Z] [I] épouse [O] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé qu'il lui appartiendra de déclarer cette créance au passif de la société [4] [Adresse 6], en liquidation judiciaire.
5. Sur l'exécution provisoire
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la nécessité de devoir ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare Madame [Z] [I] épouse [O] recevable en son action ;
Dit que l'accident du travail dont Madame [Z] [I] épouse [O] a été victime le 29 octobre 2018 est imputable à une faute inexcusable de la société [4] [Adresse 6], représentée par la SELARLU [M], ès qualité de liquidateur judiciaire ;
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l'article L.452 2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit sur l'indemnisation complémentaire de Madame [Z] [I] épouse [O] :
Ordonne une expertise médicale de Madame [Z] [I] épouse [O] ;
Désigne pour y procéder le docteur [R] [E], domicilié [Adresse 2] ;
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
- Se faire communiquer le dossier médical de Madame [Z] [I] épouse [O] ;
- Examiner Madame [Z] [I] épouse [O] ;
- Détailler les lésions provoquées par l'accident du travail dont Madame [Z] [I] épouse [O] a été victime le 29 octobre 2018 ;
- Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 21 septembre 2022 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
- Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire total, pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
- Indiquer les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer pour chaque période le taux de cette incapacité ;
- Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ;
- Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident jusqu'à la date de consolidation ;
- Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
- Dire si la victime subit, du fait de l'accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
o La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
o Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
o Les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) ;
- Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l'accident;
- Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident après consolidation ;
- Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident après consolidation ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
- Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
- Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
- Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l'état de santé de Madame [Z] [I] épouse [O] résultant de l'accident du 29 octobre 2018 a été fixée par la caisse primaire d'assurance maladie au 21 septembre 2022 et qu'en l'absence de recours formé par l'assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l'article 278 du code de procédure civile;
Dit que l'expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ;
Dit qu'il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'=il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
Alloue à Madame [Z] [I] épouse [O] une provision d'un montant de TROIS MILLE euros (3 000 €) ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône fera l'avance à Madame [Z] [I] épouse [O] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l'indemnisation complémentaire ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer le montant des sommes avancées à Madame [Z] [I] épouse [O] à l'encontre de la SELARLU [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] [Adresse 6] selon les modalités applicables à la procédure collective dont fait l'objet cette dernière ;
Réserve les dépens ;
Alloue à Madame [Z] [I] épouse [O] la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que cette somme devra être déclarée par Madame [Z] [I] épouse [O] au passif de la SELARLU [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [4] [Adresse 6], en liquidation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2024, et signé par le Président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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