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TJ Lyon, 10 juin 2024, RG 22/08130


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Date
10/06/2024
Numéro
22/08130
Chambre
Chambre 3 cab 03 C
Type
Autre
Id
667a839944bb525fe3b88f89

Texte de la décision

2,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 3 cab 03 C

N° RG 22/08130 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGJ7

Notifiée le :

Expédition à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505
Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS - 916
Me Marie SAULOT - 1713

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Le 10 Juin 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [F] [B]
née le 29 Mai 1937 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

S.A.S. GEOSEC FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON

S.A.S. PERSICO ET BORNIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Nous, Delphine SAILLOFEST, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 C du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne BIZOT, Greffier,

Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions de désistement notifiées par Me BENOIT le 11/03/24,

Attendu que la demanderesse a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 22/08130 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGJ7 ;

Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu que tel est le cas en l’espèce ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [B] ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;

DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.

Fait à LYON, le 10 Juin 2024
Le GreffierLe Juge de la Mise en Etat

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