TJ Lille, 18 juin 2024, RG 22/02397
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/02397 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V53S
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
DEMANDEURS:
Mme [G] [R]
[Adresse 15]
[Localité 10] (BELGIQUE)
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [A]
[Adresse 6]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
Mme [F] [R]
[Adresse 13]
[Localité 9] (BELGIQUE)
représentée par Me Stéphanie LEFEBVRE, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [R] épouse [W]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,
Greffier: Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.
A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
[N] [X] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 14]. Elle laisse pour lui succéder [F] [R], [P] [R], [G] [R] et [O] [A] lesquels viennent en représentation de leur mère [B] [L], décédée le [Date décès 4] 1994.
*
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2022, [G] [R] et [O] [A] ont fait assigner [P] et [F] [R] devant le tribunal de céans aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de partage et condamner les défendeurs pour des faits de recel successoral.
Les parties ont échangé leurs écritures. La clôture de l’affaire a été ordonnée le 14 juin 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
* Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2023 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses motifs, [G] [R] et [O] [A] demandent au Tribunal de :
- Constater qu’un partage amiable n’a pas été possible ;
- Constater que les opérations de partage sont complexes ;
En conséquence,
- Déclarer recevable l’action en partage de Monsieur [O] [R] et de Madame [G] [R] ;
- Constater l’insanité d’esprit de Madame [N] [X] au moment des opérations bancaires litigieuses et en conséquence annuler :
o Le chèque de 10 000 € à l’ordre de la société [18]
o Le chèque de 1 000 € établi à l’ordre d’un web designer
o L’ensemble des chèques établis à l’ordre de Monsieur et Madame [W] sous le motif de loyers pour un montant total de 47 330 €
o Le contrat d’assurance vie souscrit à 92 ans pour un montant de 70 045 €
A défaut
- Dire et juger que Madame [P] [R] [W] est coupable de recel successoral pour un montant de 10 000 € correspondant au chèque dont elle a nécessairement bénéficié par le truchement de la société de son conjoint, de 47.330 €, ainsi que pour le montant de sa part dans l’assurance vie ;
- Dire et juger que Madame [F] [R] est coupable de recel successoral que pour le montant de sa part dans l’assurance vie ;
A titre subsidiaire à défaut du constat de l’infraction de recel
- Dire et juger que les chèques versés à Madame [P] [W] pour un montant total de 47 330 € sont excessifs et doivent être rapportés à la masse partageable en tant que donation ;
- Dire et juger que l’assurance vie de 70 045 € établie au profit de Madame [P] [W] est excessive et doit être rapportée à la masse partageable en tant que donation ;
- Dire et juger que le versement de la somme de 18 000 € au profit d’[P] [W] est excessive et doit être rapportée à la masse partageable en tant que donation ;
- Dire et juger que le versement de la somme de 18 000 € au profit de [F] [R] est excessive et doit être rapportée à la masse partageable en tant que donation ;
En conséquence,
- Réduire les donations rapportées au montant disponible par la quotité disponible du patrimoine dont la masse partageable sera donc revalorisée ;
- Prononcer le partage des biens de succession de Madame [N] [X] ;
- Désigner tel notaire qu’il plaira au Tribunal en vue de réaliser l’acte de partage desuccession ;
- Dire et juger que le notaire devra convoquer les parties et solliciter la production de tous documents utiles ;
- Commettre tel juge qu’il plaira au Tribunal afin de surveiller les opérations de partage réalisées ;
- Dire que le Notaire désigné aura pour mission de réévaluer l’immeuble sis [Adresse 20] et lieu-dit « [Localité 12] » à [Localité 5] en Belgique et cadastrée Section F, numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 1], le cas échéant par l’intermédiaire d’un Notaire Belge et que l’immeuble sera mis en vente aux enchères par le site BIDDIT, site de vente aux enchères en ligne des Notaires belges,
- Condamner Madame [P] [R] [W] et Madame [F] [R] [C] au versement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*
* Pour sa part et par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses motifs, [P] [R] demande au Tribunal, de :
Vu les articles 778 et suivants, 893,912,1364 et suivants et 2224 du Code Civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence précitée,
DEBOUTER Madame [G] [R] et Monsieur [O] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONSTATER qu’un partage amiable est impossible ;
JUGER que Madame [N] [X] était saine d’esprit jusqu’à son décès ;
JUGER que Madame [P] [R] ne s’est pas rendue coupable d’un recel successoral à l’encontre de la succession de Madame [N] [X] ;
JUGER n’y avoir lieu à procéder au rapport des donations consenties par Madame [N] [X] de son vivant ;
NOMMER Maître [V] [K], Notaire associé à [Localité 19] aux fins de régler la succession de Madame [N] [X] ;
FIXER à 3.000 euros le montant de la provision accordée à Maître [V] [K] pour la réalisation de sa mission ;
JUGER que Maître [V] [K] aura mission habituelle comprenant notamment :
- De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
- A défaut de présentation spontanée de certains héritiers, de solliciter la désignation d’un mandataire pour les représenter ;
- De dresser un acte de notoriété ;
- De déterminer les éléments d’actif et de passif composant la succession ;
- A défaut d’accord des parties sur la valorisation des biens composant la succession, réaliser ou faire réaliser des estimations ;
- De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
- De répondre aux dires des parties ;
- D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession de Madame [N] [X]
- De faire parvenir aux parties et à la juridiction un rapport définitif ;
- De se faire assister de tout sapiteur ;
ORDONNER à Maître [V] [K] de déposer son pré-rapport dans les neuf mois de sa désignation et un rapport définitif dans les douze mois de sa désignation;
CONDAMNER solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [O] [A] à verser à Madame [P] [R] la somme de 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [G] [R] et Monsieur [O] [A] aux dépens.
DEBOUTER Madame [G] [R] et Monsieur [O] [A] de leurs demandes plus amples et contraires.
* Pour sa part et par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour l’exposé de ses motifs, [F] [R] demande au Tribunal, de :
Désigner Notaire sur le fondement de l'article 1364 du Code de Procedure Civile afin de procéder au réglement de la succession de Madame [N] [X] décédée à [Localité 14] le [Date décès 7] 2016.
Débouter les demandeurs de leur demande de voir constater l’insanité d’esprit de Madame [N] [X].
Débouter les demandeurs de leur demande tendant à dire que Madame [F] [R] est coupable de recel successoral pour la somme de 18.000 € qui lui a été versée en 2014, laquelle correspond à une donation notariée.
Dire que la prime de 70.45€ versée par Madame [X] sur son contrat d'assurance vie [11] en mars 2014 n’est pas excessive.
Dire et juger que le capital du contrat d’assurance-vie [11] souscrit par Madame [N] [X] le 1er mars 2014, et le montant de la prime versee de 70.045€ sont hors succession conformément à l’article L 132-13 du Code des Assurances.
Dire n'y avoir lieu à rapport de donation
Condamner Madame [G] [R] et Monsieur [O] [A] à une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procedure Civile, outre aux dépens de l'instance.
MOTIFS
I- Sur les demandes principales
A- Sur la demande d’annulation d’opérations pour cause d’insanité d’esprit
En l’espèce, les requérants remettent en cause la validité des opérations suivantes :
o Le chèque de 10 000 € à l’ordre de la société [18]
o Le chèque de 1 000 € établi à l’ordre d’un web designer
o L’ensemble des chèques établis à l’ordre de Monsieur et Madame [W] sous le motif de loyers pour un montant total de 47 330 €
o Le contrat d’assurance vie souscrit à 92 ans pour un montant de 70 045 €
Il convient de relever qu’ils ne visent aucun texte au soutien de leur demande qui concerne plusieurs opérations, étant rappelé en tout état de cause, que s’agissant des libéralités, l’article 901 du Code civil dispose qu’il faut être sain d'esprit.
Puis, s’agissant des deux premières opérations, soit l’établissement de chèques de montants de 10.000 et 1000 euros, il ne peut être ignoré qu’ils n’ont pas été établis à l’ordre des défendeurs.
En tout état de cause, sur le motif principal soulevé, les requérants font valoir qu’ils ont sollicité en vain le dossier médical de la défunte, et justifient de leurs démarches en ce sens, en sorte qu’ils ne font aucune démonstration de l’insanité d’esprit dont ils se prévalent, sauf à souligner le grand âge de la défunte au moment des opérations ainsi que le caractère douteux de celles-ci, ce qui ne constitue pas des éléments suffisants pour faire la preuve d’une insanité d’esprit au sens d’une affection physique ou psychique enlevant à celui qui en est atteint de toute aptitude à consentir de manière libre et éclairée.
De surcroît, [P] [R] verse aux débats un courrier médical daté du 18 mars 2015 lequel évoque seulement un léger syndrome confusionnel à l’entrée aux urgences pour un problème au genou, “spontanément résolutif”, les antécédents précisés à titre liminaire n’étant pas évocateurs d’une insanité d’esprit au demeurant.
La demande d’annulation pour cause d’insanité d’esprit doit ainsi être rejetée.
B- Sur les demandes au titre du recel successoral
Selon les dispositions de l’article 778 du code civil prévoit que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Il est admis que le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers à rompre l’égalité dans le partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait d’après la loi tenu de les déclarer.
Le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments.
En premier lieu, il suppose un élément matériel, c'est-à-dire un procédé quelconque d'un héritier tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien de la succession, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.
En second lieu, il suppose un élément intentionnel, à savoir, l'intention frauduleuse de l'héritier de rompre l'égalité du partage au détriment des copartageants. La mauvaise foi peut s'évincer d'un mensonge ou d'une réticence.
Il importe peu que les actes aient été antérieurs ou postérieurs au décès dès lors que leurs effets se sont poursuivis après l'ouverture de la succession.
S’agissant des actes reprochés à [P] [R]
Les requérants soutiennent qu’elle est coupable de recel au titre des sommes suivantes :
- 10 000 € correspondant au chèque “dont elle a nécessairement bénéficié par le truchement de la société de son conjoint”,
- 47 330 €,
- ainsi que pour le montant de sa part dans l’assurance vie.
* Sur la somme de 10.000 euros :
[N] [X] a établi un chèque de 10 000 € au profit de la société [18], laquelle était une société de vente à distance de produits spécialisés pour animaux. Il est apparu que cette société était dirigée par le conjoint de Mme [P] [R].
Mais le virement a été effectué au bénéfice d’un tiers, personne morale et le seul fait que cette société a été créée et gérée par le conjoint de Mme [P] [R] ne suffit à considérer ipso facto ni qu’elle en a bénéficié ni qu’elle l’a dissimulé.
La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
* Sur la somme de 47 330 € :
Il n’est fait référence à aucune pièce au titre de cette demande. Les requérants font valoir que les relevés bancaires de la défunte font apparaître des virements mensuels au profit de M. et Mme [W], soit un total de 47 330 € ; que la défunte occupait un appartement, propriété des deux époux et versait une somme mensuelle au titre de son loyer et charges de 551 €, lequel loyer a été indexé. Les requérants considèrent qu’il s’agit d’une donation déguisée, au vu des montants versés, soulignant qu’en outre, seul un contrat de bail de 2006 est produit.
La défenderesse reconnaît avoir perçu la somme litigieuse en exécution d’un contrat de bail conclu en 2006 qu’elle produit. Elle justifie ainsi du loyer fixé, soit 440 euros en principal et 71 euros de charges, pour un appartement sis à [Localité 16] d’une surface de 54,64 mètres carrés comprenant une chambre, un séjour, une salle de bains, une cuisine et un cellier. Les requérants soutiennent que le montant du loyer est excessif en procédant par voie d’allégations, sans démonstration, ce qui n’apparaît pas d’emblée au vu des caractéristiques du logement. Ils soutiennent encore qu’il s’élevait à 730 € par mois outre des charges mensuelles de 150.41 € à compter de septembre 2011 mais n’appuient cette allégation, pourtant contestée, sur aucune pièce.
Au demeurant, Mme [R] justifie d’un échéancier de prêt immobilier pour un montant de 434,54 euros en 2016, après renégociation à la baisse de l’intérêt, soit un prix correspondant au montant du loyer qu’elle percevait.
Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence de l’absence de contrat postérieur à 2006, le contrat initial prévoyant sa reconduction tacitement.
Il n’est justifié ni d’une libéralité ni d’une intention frauduleuse, en sorte que la demande de ce chef sera encore rejetée.
* Sur la somme perçue au titre de l’assurance vie
Les requérants soutiennent :
“A réception des relevés bancaires, les requérants ont découvert que Madame [N] [X] avait contracté une assurance vie auprès d’[11] pour un montant de 70 045€.
Les assurances vie ont pour objectif de soustraire une somme du patrimoine successoral.
Souscrire une assurance vie de 70 045 €, au regard du montant du patrimoine de Madame [X] ne peut être analysé autrement que par une manœuvre afin de rompre l’égalité du partage successoral.”
Il est versé aux débats copie du chèque de 70.045 euros établi le 05 mai 2014 à l’ordre d’[11], [P] [R] ne contestant pas être bénéficiaire dudit contrat.
Mais, il convient de relever que le versement est intervenu plus de deux ans avant le décès de l’intéressée, alors qu’il est établi qu’elle avait vendu un bien immobilier le 2 septembre 2013 moyennant un prix de 170.000 euros, le choix de l’intéressée de procéder au placement d’une partie des fonds, sur une assurance-vie n’apparaissant pas dénué d’intérêt pour elle, quand bien même elle était âgée de 92 ans, étant observé qu’il n’est pas démontré qu’elle était affectée d’un problème de santé majeur. Les requérants ne peuvent être suivis lorsqu’ils affirment péremptoirement “qu’un retrait de 70.045€ sur un patrimoine présentant un actif net approximatif de 200 000 €” ne peut être que frauduleux, alors qu’au demeurant il ne font pas la démonstration de ce patrimoine à la date de souscription du contrat.
La demande sera rejetée également.
Sur ce qui est reproché à [F] [R]
Il sera observé qu’au titre du recel, les requérants font le même reproche à [F] [R] concernant l’assurance vie alors pourtant que sur le fondement de l’action en réduction de la donation, la demande n’est formée qu’à l’encontre d’[P] [R].
Au demeurant, pour les mêmes motifs que ci-dessus exposés, la demande ne peut qu’être rejetée.
C- Sur les demandes formées à titre subsidiaire à défaut du constat de l'infraction de recel
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient aux requérants de démontrer l’existence des donations alléguées.
* Il résulte de ce qui précède que le recel n’a pas été retenu s’agissant de la somme de 47 330 €, le versement desdites sommes étant causé par l’occupation d’un logement au titre d’un bail dont il a été justifié, sans que soit caractérisée l’existence d’une donation déguisée au profit de la défenderesse.
Dès lors, la demande de rapport et de réduction pour excès doit être rejetée.
* Puis, s’agissant de la somme de 70.045 euros au titre de l’assurance vie.
L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que “le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Les requérants invoquent le caractère manifestement excessif du versement de 70.045 euros.
Pourtant, ils se contentent de soutenir que “ la prime est d’un peu plus de 70 000 € et représente un peu moins d’un tiers du patrimoine de la défunte de sorte qu’il n’y aucun doute sur le caractère « manifestement exagéré » de celle-ci”, sans justifier ni de ses ressources ni du patrimoine de la défunte au moment du versement, alors que le simple fait que la somme représente le tiers du patrimoine du souscripteur n’est pas en soi de nature à caractériser l’excès invoqué.
La demande de rapport et de réduction pour excès ce chef sera encore rejetée.
* Quant aux sommes de 18.000 euros, elles sont reprises au dispositif mais les demandes ne reposent sur aucun motif en sorte qu’elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’ouverture des opérations de partage
Selon l’article 1361 dudit Code : “ Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.”
Tandis que l’article 1364 précise : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. »
En exécution des dispositions précitées et compte tenu des démarches déjà effectuées et de la présence d’un bien immobilier, il convient d'ouvrir les opérations de compte liquidation partage et de désigner notaire, pour y procéder.
En l’absence d’opposition à la proposition faite en défense, il convient de désigner Maître [V] [K] notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations.
Quant à sa mission, si les requérants discutent l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 20] et lieu-dit « [Localité 12] » à [Localité 5] en Belgique et cadastrée Section F, numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 1] retenu par le notaire dans le cadre des opérations amiables, aucune demande de fixation de ladite valeur n’est formée par aucune des parties. Il appartiendra donc au notaire désigné de procéder à l’évaluation de la nue-propriété dudit bien immobilier dépendant de la succession.
De même, les requérants proposent que le notaire procède à la “mise en vente du bien par BIDDIT, site de vente aux enchères en ligne des Notaires belges, ce qui permettra la vente du bien au meilleur prix”. Mais il convient d’observer qu’aucune demande tendant à voir ordonner la vente du bien immobilier par voie de licitation avec fixation du prix n’a été principalement formée, étant relevé qu’il ressort de leurs conclusions que seule la nue-propriété dépend de la succession. Il sera seulement rappelé que les héritiers peuvent s’entendre sur une vente à l’amiable dudit bien par l’intermédiaire du notaire désigné, sous la condition du respect des droits de l’usufruitier conformément à l’article 621 du Code civil.
En l’absence de demande portant sur une éventuelle indemnité d’occupation dans le dispositif des écritures des parties, le tribunal ne se prononcera pas sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de débouter chacun de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de fixer à 2500 euros la provision due au notaire, dont devront s’acquitter les héritiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [G] [R] et [O] [A] de leurs demandes en annulation des libéralités au titre de l’insanité d’esprit ;
DEBOUTE [G] [R] et [O] [A] de leurs demandes au titre du recel successoral,
DEBOUTE [G] [R] et [O] [A] de leurs demandes de rapport et de réduction au titre des chèques versés à Madame [P] [W] pour un montant total de 47 330 € , de l’assurance vie de 70 045 € et des sommes de 18 000 €,
ORDONNE l’ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidations, partage de la succession de [N] [X] est décédée le [Date décès 7] 2016 à [Localité 14],
DESIGNE, pour y procéder, Maître [V] [K], notaire à [Localité 19],
RAPPELLE :
- que le notaire exerce sa mission en qualité d'auxiliaire de Justice et que ses opérations sont soumises au régime des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
- qu'afin de permettre au notaire de recenser l'ensemble des éléments d'actif et de passif, composant chacune des trois masses indivises les héritiers doivent remettre au notaire les pièces justificatives fiables et utiles à l'accomplissement de sa mission sur sa demande et qu'il appartiendra le cas échéant aux héritiers de qualifier précisément leurs prétentions, notamment quant aux fins de réintégration à la masse indivises d'éventuelles libéralités,
- que les héritiers pourront y être enjoints, y compris sous astreinte par le juge commis s'ils ne déferrent pas à la demande du notaire,
- qu'en vertu de l'article R444-61 du code de commerce, "préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que, le cas échéant, les frais et débours" qu'en vertu de l'égalité dans le partage, il incombe à chaque héritier d'y satisfaire ;
FIXE à 2500 euros la provision à valoir sur les frais et débours du notaire dont devront s’acquitter les héritiers ;
AUTORISE le notaire à consulter le FICOBA, le FICOVIE et l'AGIRA aux fins d'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’UN AN suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de procéder, dans ce cadre, à l’évaluation de la nue-propriété de l’immeuble sis [Adresse 20] et lieu-dit « [Localité 12]» à [Localité 5] en Belgique et cadastrée Section F, numéro [Cadastre 2] et [Cadastre 1] ;
RAPPELLE que les parties peuvent s’entendre sur une vente à l’amiable dudit bien par l’intermédiaire du notaire désigné, sous la condition du respect des droits de l’usufruitier conformément à l’article 621 du Code civil ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1373 du même Code, en cas de désaccord des héritiers et légataires au sujet dudit projet d'état liquidatif, le Notaire transmettra au Juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le dit projet ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que ces opérations seront surveillées par le Magistrat de la Première Chambre Civile, chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les dépens, en ce non compris les frais extrajudiciaires, seront employés en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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