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TJ Lille, 23 juin 2024, RG 24/01348


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Date
23/06/2024
Numéro
24/01348
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
667ac8f844bb525fe3c1bf2b

Texte de la décision

6,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 23 Juin 2024

DOSSIER : N° RG 24/01348 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPM6 - M. M.LE PREFET DU NORD / M. [F] [B]

MAGISTRAT : Karine DOSIO

GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Diana CAPUANO du Cabinet Actis,

DEFENDEUR :
M. [F] [B]
Assisté de Maître Dorothée ASSAGA avocat commis d’office,
En présence de M. [J] [P], interprète en langue arabe, (avisé le matin même par le CRA de l’audience, mentionnons que l’avocat et M. [B] ont pu s’entretenir avec lui dès son arrivée, en cours d’audience).


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé entendu en ses déclarations.

L’avocat soulève les moyens suivants :garde-à-vue le 19 juin 2024. Condamnation TC Lille le 8/8/2023 avec une interdiction du territoire français. Il a été placé en rétention suite à sa garde à vue.

Monsieur n’a pas de passeport.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : je demande la prolongation de la rétention.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai un hébergement, je voudrais aller en Belgique.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Sylvie DELECROIX Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier N° RG 24/01348 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPM6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juin 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 juin 2024 reçue et enregistrée le 22 juin 2024 à 12h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Diana CAPUANO du cabinet Actis, représentant de l’administration,

PERSONNE RETENUE

M. [F] [B]
né le 13 Janvier 2000 à MOSTAGANEM
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Dorothée ASSAGA, avocat commis d’office,
en présence de M. [J] [P], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 juin 2024 notifiée le même jour à 16h00, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[F] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 22 juin 2024, reçue le même jour à 12h06, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil d'[F] [B] ne soulève aucun moyen au soutient d'une demande de rejet de la prolongation de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Une demande de routing a été faite ainsi qu'une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l'administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [F] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 juin 2024 à 16h00.

Fait à LILLE, le 23 Juin 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01348 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPM6 -
M. M.LE PREFET DU NORD / M. [F] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Juin 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [F] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT


RÉCÉPISSÉ

M. [F] [B]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Juin 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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