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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 23/03478


Vérifier : TJ Lille, 18 juin 2024, RG 23/03478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/03478
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
667ac8f944bb525fe3c1bf43

Texte de la décision

9,193 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 23/03478 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAUW

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

DEMANDERESSE:

E.U.R.L. ST ANDRE LOCATION,
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 798 831 210, représentée par son gérant
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Clémence COILLIOT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR:

M. [M] [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 Juin 2023.

A l’audience publique du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige
Par acte en date des 4, 11 et 13 avril 2023, l’EURL ST ANDRE LOCATION a fait assigner [M] [K] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir :

au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du Code civil,

CONDAMNER Monsieur [M] [C] [K] à payer à la société ST ANDRE LOCATION (UCAR) la somme de 7 116,68 € au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points ;
CONDAMNER Monsieur [M] [C] [K] à payer à la société ST ANDRE LOCATION (UCAR) la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat et résistance abusive au paiement ;
CONDAMNER Monsieur [M] [C] [K] au remboursement de la somme de 425,75 € au titre des frais de mise en demeure du 15 juillet 2022 ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [K] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’huissier, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [C] [K] à la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que selon trois contrats des 28 juillet 2021, 25 octobre 2021 et 20 janvier 2022, M. [K] a loué auprès de la société ST ANDRE LOCATION un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] de marque MERCEDES type C 200 Blue Tec ; que l’intéressé demeure redevable de factures impayées au titre de la location du véhicule ; qu’en outre, il engage sa responsabilité contractuelle pour :

- n’avoir pas respecté les conditions générales de location, qui prévoient une assistance au conducteur, au véhicule et aux passagers, l’intéressé ayant déposé le véhicule auprès du garage MERCEDES COMO AUTOMOBILE pour réparations, le 22 octobre 2021, sans en aviser le loueur propriétaire du véhicule ;

- avoir présenté en garantie de paiement des factures des chèques déclarés volés, conduisant la société ST ANDRE LOCATION à déposer plainte ;

- avoir abandonné le véhicule en panne dans un garage tiers sans en informer son loueur et en engageant des frais complémentaires injustifiés.

Elle précise que l’intéressé a également fait preuve de mauvaise foi en ne réglant pas les factures du véhicule de prêt auprès du garage MERCEDES, en ayant menti au Loueur, affirmant avoir procédé au règlement des factures par virement et allant jusqu’à transmettre de faux avis de virements, en sorte qu’elle a été contrainte du fait de ces agissements à négocier avec ce garage via un conseil pour récupérer le véhicule, engageant ainsi des frais et désagréments complémentaires.

Bien que régulièrement cité à l’étude, M. [K] n’a pas comparu et ne se fait pas représenter.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 14 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 19 mars 2024.
 
La décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

Sur ce,
En l’absence de constitution du défendeur assigné à la dernière adresse connue, il convient de rappeler que l’article 472 du code de procédure civile commande au juge, si le défendeur ne comparait pas, de néanmoins statuer sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 1103 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”

Selon l’article 1217 du même code, “la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”

En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

*

En l’espèce, la société requérante justifie de la conclusion avec M. [M] [C] [K] de trois contrats de location d’un véhicule automobile aux conditions suivantes:

- du 24 juillet au 23 août 2021 pour 1253, 50 euros ;
- du 22 octobre 2021 au 21 novembre 2021 pour 1253, 50 euros ;
- du 20 janvier 2022 au 19 février 2022 pour le même montant.

Invoquant le non paiement des sommes dues au tite des contrats, elle produit les factures afférentes et justifie que les chèques qui lui ont été remis à titre de garantie ont été rejetés suite à une opposition pour vol et qu’en vain, elle a mis en demeure l’intéressé de s’acquitter des impayés.

Il convient donc de condamner M. [K] à payer à la requérante la somme de 2.507 euros au titre des trois contrats de location mais de la débouter du surplus de la demande pour les autres factures impayées en l’absence de justification de contrats pour les périodes concernées.

En exécution des conditions générales produites, il convient de faire droit à la demande au titre des intérêts contractuels invoqués, soit le taux d’intérêt légal majoré de 5 points.

Puis, s’agissant des dommages et intérêts sollicités, il ressort des éléments soumis par la requérante que le défendeur a déposé le véhicule en panne dans un garage de la région parisienne, sans recourir préalablement à l’assistance prévue aux conditions générales ; qu’il a fait le choix de recourir là-bas à un véhicule de remplacement ; puis a soutenu avoir payé ledit garage, l’EURL ST ANDRE LOCATION ayant été ensuite contrainte de négocier avec ce garage pour le paiement des sommes qui n’ont en réalité pas été acquittées. La requérante a également été contrainte de déposer plainte contre M. [K] suite au non paiement des factures et à l’impossibilité d’encaissement des chèques qu’il avait déposés en garantie.

Dans ce contexte, il apparaît justifié de condamner également le défendeur à payer au loueur la somme de 800 euros pour les démarches engagées consécutivement à l’inexécution fautive de ses obligations contractuelles par M. [K], et de débouter la requérante pour le surplus. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais de mise en demeure, lesquels restent par principe à la charge du créancier en vertu de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes accessoires
Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

M. [K] succombant est condamné aux dépens et condamné à payer à l’EURL SAINT ANDRE LOCATION et condamné à payer à la requérante la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE [M] [C] [K] à payer à à l’EURL SAINT ANDRE LOCATION la somme de 2.507 euros au titre des factures impayées ;

DIT que la somme due portera intérêt au taux légal majoré de 5 points, à compter du présent jugement ;

CONDAMNE [M] [C] [K] à payer à l’EURL SAINT ANDRE LOCATION la somme de 800 euros en réparation de son préjudice ;

DEBOUTE l’EURL SAINT ANDRE LOCATION du surplus de sa demande indemnitaire;

DEBOUTE l’EURL SAINT ANDRE LOCATION de sa demande au titre des frais de mise en demeure ;

CONDAMNE [M] [C] [K] à payer la somme de 1500 euros à l’EURL SAINT ANDRE LOCATION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE [M] [C] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER

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