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TJ Lille, 21 juin 2024, RG 23/10916


Vérifier : TJ Lille, 21 juin 2024, RG 23/10916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/06/2024
Numéro
23/10916
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
667ac8fc44bb525fe3c1bf8a

Texte de la décision

3,418 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/10916 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVWL

JUGEMENT DU 21 JUIN 2024

DEMANDEUR :

La société TOUALO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François RABIER, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Nicolas HERZOG avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge

GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans débat.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Juin 2024.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Juin 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Par acte d’huissier du 13 novembre 2023, aa a fait assigner la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Lille en exécution d’une garantie d’assurance défense recours.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société Toualo demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’accord intervenu entre les parties,
- Constater son désistement d’instance et d’action ;
- Dire le désistement parfait ;
- Constater l’extinction de l’instance ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

La société AXA France IARD a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :

“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”

“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”

“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”

“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l’espèce, le demandeur déclare se désister de son instance et de son action.
Le défendeur n’a pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir.
Le désistement est parfait.

A défaut de convention contraire, il convient de dire que les dépens seront supportés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;

Dit que l’instance est éteinte ;

Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne la société Toualo à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige ;

Le Greffier,La Présidente,

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