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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 22/04776


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Date
18/06/2024
Numéro
22/04776
Chambre
Chambre 01
Type
Autre
Id
667ac93244bb525fe3c1c0d2

Texte de la décision

3,544 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/04776 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WJMH

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

DEMANDEUR:

M. [S] [G]
se disant né le 06 février 1994 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE:

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille.
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Marie TERRIER,
Assesseur: Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur: Nicolas VERMEULEN,

Greffier: Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 Juin 2023.

A l’audience du 19 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Juin 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Le 1er octobre 2019, le Pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris a refusé à M. [S] [G], se disant né le 06 février 1994 à Tizi Ouzou (Algérie), la délivrance d’un certificat de nationalité française aux motifs que sa naissance n’a pas été déclarée dans les délais prévus par la loi algérienne relative à l’état civil et que son acte de naissance ne pouvait recevoir force probante au sens de l’article 47 du code civil et qu’au surplus il ne rapportait pas le preuve de la nationalité française de sa mère.

Par acte en date du 22 juillet 2022, M. [S] [G], a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille en demandant à ce tribunal de dire qu’il est de nationalité française.

Le Ministère de la justice a délivré le récépissé prévu à l’article 1043 du Code de procédure civile.

Après échange de conclusions, la clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 6 juin 2023 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 19 mars 2024 prise à juge rapporteur.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, M. [G] demande au tribunal de :

Vu les articles 18, 29-3,30 et 30-2 du Code civil,

- DIRE que Monsieur [G], né le 06 février 1994 à [Localité 5] (Algérie) est de nationalité française ;

- ORDONNER les mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du Code Civil.

- ORDONNER que les frais et dépens soient à la charge de l'Etat.

Le ministère public a notifié le 20 mar 2023 par la voie électronique des conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir :

Vu l’article 29-3 du code civil,

- dire que la procédure est régulière au sens de l’article 1043 du code de procédure civile;

- juger que M. [S] [G], se disant né le 06 février 1994 à [Localité 5] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal par jugement en premier ressort, contradictoire et mis à disposition au greffe,

DIT M. [S] [G], se disant né le 06 février 1994 à [Localité 5] (Algérie) n’est pas français ;

ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;

CONDAMNE M. [S] [G] aux entiers dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER

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