Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 18 juin 2024, RG 23/05902


Vérifier : TJ Lille, 18 juin 2024, RG 23/05902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2024
Numéro
23/05902
Chambre
Chambre 10
Type
Autre
Id
667ac93544bb525fe3c1c13a

Texte de la décision

4,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/05902 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKIM

N° de Minute : 24/00173

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2024

[E] [X]

C/

[T] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 18 Juin 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [X] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Avril 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°5902/23 – Page KB

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 26 juin 2023, [E] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de [T] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre d'une reconnaissance de dette du 31 juillet 2022, outre la somme de 200 euros au titre des frais engendrés par la procédure.

À l'audience du 6 février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2024 aux fins d'inviter [E] [X] à faire citer [T] [F] par acte d'huissier de justice.

À l'audience du 16 avril 2024, [E] [X], qui a personnellement comparu, a maintenu sa demande de remboursement du prêt mais n’a pas maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[E] [X] expose que [T] [F] demeure redevable à son égard de la somme de 1.500 euros au titre de la reconnaissance de dette du 31 juillet 2022.

Cité à comparaître par acte d'huissier de justice délivré à l'étude, [T] [F] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS

Sur la qualification du jugement

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.

Dès lors que le litige porte sur une somme inférieure à 5.000 euros, que [T] [F] n’a pas comparu à l'audience du 16 avril 2024 et que la citation de l’huissier n’a pu être délivrée à sa personne, le jugement sera rendu par défaut.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs, selon l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Selon l’article 1359 du code civil, l’acte juridique qui porte sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique.

La dette porte en l’espèce sur la somme de 1.500 euros. La preuve se fait dès lors par tous moyens.
Le requérant produit une reconnaissance de dette du 31 juillet 2022 signée par [T] [F] en vertu de laquelle ce dernier reconnait lui devoir la somme, inscrite en lettres et en chiffres, de 1500 euros. En outre, [E] [X] produit une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 octobre 2022 aux termes de laquelle il réclame le remboursement du prêt ainsi que des échanges de mails attestant qu’en décembre 2022, la somme n’avait pas été versée.

Il en résulte que la demande présentée par [E] [X] apparaît bien fondée.

Par conséquent, [T] [F] sera condamné à payer à [E] [X] la somme de 1.500 euros au titre du prêt en date du 31 juillet 2022.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

[T] [F], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision rendue en dernier ressort, par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE [T] [F] à payer à [E] [X] la somme de 1.500 euros au titre de la reconnaissance de dette du 31 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [T] [F] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le GreffierLe Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.