TJ Lille, 18 juin 2024, RG 24/00024
Vérifier : TJ Lille, 18 juin 2024, RG 24/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00024 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4U2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 18 JUIN 2024
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4U2
DEMANDEUR :
M. [L] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [V], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.
Monsieur [L] [O] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 septembre 2022.
Le 28 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] a informé Monsieur [L] [O], qu’après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 3 septembre 2022 n’était plus médicalement justifié à compter du 16 octobre 2023 et qu’en conséquence, il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Monsieur [L] [O] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 15 décembre 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a déclaré le recours forclos.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 décembre 2023, Monsieur [L] [O] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire, appelée à l’audience du 20 février 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 16 avril 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [L] [O] maintient son recours pour demander au tribunal de :
-Dire qu’il n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 16 octobre 2023,
-Dire qu’il doit percevoir des indemnités journalières à compter du 16 octobre 2023 jusqu’à la fin de son arrêt de travail au 19 novembre 2023,
-Ordonner le cas échéant une expertise médicale à l’appui notamment d’une note de son médecin traitant.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1] [Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
-Débouter Monsieur [L] [O] de ses demandes,
-Confirmer la cessation des indemnités journalières à compter du 16 octobre 2023,
-A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale si les pièces communiquées le justifient.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.»
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure.
L’indemnité journalière cesse d’être servie à la date fixée par l’expert comme étant celle à partir de laquelle l’assuré peut reprendre le travail.
En l'espèce, Monsieur [L] [O] conteste la décision de la CPAM en date du 28 septembre 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil, a estimé que son arrêt de travail du 3 septembre 2022 n’était plus médicalement justifié à compter du 16 octobre 2023 et qu’en conséquence, il ne percevra plus d’indemnités journalières à compter de cette date.
Sur contestation de Monsieur [L] [O], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle a rejeté le recours pour forclusion.
Monsieur [L] [O] conteste l’analyse du médecin conseil de la CPAM à l’appui de pièce médicale et d’une attestation du médecin traitant, le Docteur [S], du 23 février 2024 aux termes de laquelle il est indiqué en substance que :
° il est en arrêt de travail pour lombosciatiques rebelles,
° le médecin conseil de la Caisse a informé que les démarches de réinsertion professionnelle ont été enclenchées en septembre 2022 en vue d’une reconversion professionnelle ; que l’état actuel est stabilisé ; que la reprise est fixée au 16 octobre 2023 afin de permettre au médecin du travail de statuer sur l’aptitude au poste,
° le 19 octobre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude au poste de travail,
° après examen du patient, ne le jugeant pas apte à la reprise, l’arrêt de travail a été poursuivi,
°je ne conteste pas la capacité du patient sur la période du 20 octobre au 18 novembre 2023 d’exercer un travail adapté mais il n’était pas apte à exercer le travail pour lequel il était encore lié par contrat de travail,
°je ne vois pas comment un patient peut être déclaré apte au travail en général sans examen clinique, être cliniquement inapte à son poste, ne pas avoir été licencié ni démissionnaire mais pouvoir s’inscrire à pôle emploi ou démarrer un nouveau travail,
°la reprise globale d’un travail adapté par le médecin conseil de la CPAM ne peut suffire à retirer tout droit à indemnités et salaires alors qu’il n’est pas dégagé de ses obligations envers son entreprise.
L’inaptitude au travail est caractérisée par l’incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu’elle soit identique ou différente de l’activité antérieure. La reprise du travail au sens de la sécurité sociale s’entend de la capacité à reprendre un travail quelconque.
La jurisprudence de la cour de cassation pose que l’assuré social ne peut plus bénéficier des prestations en espèces dès lors que physiquement, il a recouvré une capacité quelconque de travail même s’il n’est plus apte à reprendre son activité antérieure.
Il résulte de l’attestation du Docteur [S] qu’il a décidé de poursuivre l’arrêt de travail de Monsieur [O] au seul motif que ce dernier avait été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail et partant dans l’incapacité d’exercer son poste de travail dans son entreprise et qu’il convenait attendre le délai de la procédure de licenciement pour inaptitude avec recherche de reclassement.
Dans ces conditions, les seuls éléments apportés par Monsieur [O] ne permettent pas de remettre en cause l’avis du médecin conseil de la CPAM, étant rappelé que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’entend d’une activité professionnelle quelconque et pas nécessairement celle qu’occupait Monsieur [O].
Dès lors, la demande de Monsieur [O] en paiement des indemnités journalières sur la période du 16 octobre 2023 au 19 novembre 2023 sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, la demande d’expertise médicale judiciaire sera rejetée.
Monsieur [O], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours présenté par Monsieur [L] [O] recevable mais mal-fondé,
DEBOUTE Monsieur [L] [O] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [O] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à M. [O]
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.