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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 24/00527


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00527
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
667ac93844bb525fe3c1c17b

Texte de la décision

14,551 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEAO

DEMANDERESSE :

Mme [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Justine CHOCHOIS, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [S] [T], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Le 27 janvier 2023, Madame [D] [I] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 24 janvier 2023 mentionnant une « tendinite chronique non rompue non calcifiée de l’épaule droite ».

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France s'agissant d'un délai de prise en charge dépassé

Par un avis du 5 septembre 2023 le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [D] [I].

La décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, après avis défavorable du C.R.R.M.P, a été notifiée le 6 septembre 2023 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] à Madame [D] [I], qui l'a contesté par la saisine de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 12 février 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2024, Madame [D] [I] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L’affaire a été appelée et entendue à l'audience du 16 avril 2024.

Lors de celle-ci, Madame [D] [I], par l'intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Constater le caractère professionnel de la pathologie déclarée de l’épaule droite,
- Condamner la CPAM à prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle à compter de la date de sa demande,
- A titre subsidiaire, procéder à la désignation d'un 2nd CRRMP,
- En tout état de cause, débouter la CPAM de toutes autres demandes.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Madame [D] [I] de ses demandes,
- Faire application des dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence de désigner un 2nd CRRMP,
- Condamner Madame [D] [I] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.»

L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »

En l'espèce, Madame [D] [I] a adressé à la CPAM une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 24 janvier 2023 mentionnant une « tendinite chronique non rompue non calcifiée de l’épaule droite ».

Après enquête, le médecin conseil de la CPAM a retenu que Madame [D] [I] présente une « Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », et fixé la date de 1ère constatation médicale au 16 décembre 2020.

Le dossier de Madame [D] [I] a été transmis au CRRMP en raison du délai de prise en charge dépassé du Tableau 57 A au titre de l'alinéa 6 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.

Le tableau 57 A des maladies professionnelles dans sa rédaction applicable au présent litige se présente de la manière suivante :

DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 MOIS
sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction
(** les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :

- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.

Le 5 septembre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [D] [I] après avoir relevé que :

« Madame [D] [I], née en 1978, travaille comme agent de propreté et femme de chambre dans une cafétaria et une résidence hôtel depuis 2010.
Elle cesse son travail le 27 juillet 2019 en raison d’un congé parental.
Elle présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée et constatée par IRM du 16 décembre 2020.
Le dossier nous est présenté pour un dépassement du délai de prise en charge (1 an 4 mois et 18 jours au lieu des 6 mois requis au tableau).
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'absence d’élément d'histoire clinique permettant de raccourcir le long dépassement du délai de prise en charge ».

En l'espèce, Madame [D] [I] conteste cette analyse et le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.

Elle expose qu’entre 2016 et 2019, elle a vécu 3 grossesses, état qui n’a pas permis de réaliser une IRM ou un arthroscanner.

Elle fait valoir qu’une échographie a été réalisée le 11 septembre 2019 de son épaule droite puis une IRM le 16 décembre 2020, faire après la fin de l’allaitement de son dernier enfant né le 2 décembre 2019.

Elle a cessé son travail le 28 juillet 2019 pour donner naissance à son dernier enfant et n’a pas depuis repris d’activité professionnelle.

Ainsi les premiers signes de la pathologie de son épaule droite sont apparues dès le 11 septembre 2019. Elle a tardé à faire une IRM en raison de sa dernière grossesse et du congé maternité.

La CPAM rappelle que le médecin conseil a fixé la DPCM de la pathologie au 16 décembre 2020 correspondant à la date de l’IRM de l’épaule droite.

Elle ajoute que son médecin conseil a estimé que l’échographie du 11 septembre 2019 n’était pas médicalement suffisante pour retenir cette date comme DPCM car elle ne caractérise pas la maladie.

Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre de la législation professionnelle.

Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et R 142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l’une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Il convient donc de saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.

Dans cette attente, il convient de sursoir à statuer.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT Madame [D] [I] recevable en son recours.

AVANT DIRE DROIT:

DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;

DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST siégeant à [Adresse 7], aux fins de :

- Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

- Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

- Dire si la maladie de Madame [D] [I] (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite de l’épaule droite), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [D] [I],

- Faire toutes observations utiles,

DIT que la Caisse primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 5] doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s’ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code;

RAPPELLE qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, Madame [D] [I] peut adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations et /ou des pièces complémentaires qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;

DIT que Madame [D] [I] devra adresser ses observations et/ou pièces complémentaires dans le délai d’un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;

DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 1] à [Localité 6],

DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP, dès réception, sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE par lettre simple,

DIT qu'après notification de l'avis du CRRMP aux parties et en leur laissant un délai suffisant pour en prendre connaissance, l'affaire sera réinscrite par le Greffe du POLE SOCIAL à une audience de contentieux AT/MP Assurés, à la 1ère date utile et que le Greffe convoquera les parties pour cette audience,

SURSOIT A STATUER sur les demandes dans l’attente de la réception de l'avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

RESERVE les dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci- dessus.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CCC à :
- Mme [I]
- Me Chochois
- CPAM
- CRRMP

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