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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 24/00553


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Date
18/06/2024
Numéro
24/00553
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
667ac93844bb525fe3c1c192

Texte de la décision

19,179 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00553 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 24/00553 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEIO

DEMANDERESSE :

Mme [S] [V] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [W], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Le 19 septembre 2023, Madame [S] [V] épouse [A], salariée de la société [5], a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] un accident du travail survenu le 15 décembre 2022 à 8h30 dans des circonstances suivantes : « Relevé Boîte mails pour préparer les devis aux clients. Dégradation des conditions de travail, mise au placard. Dialogue rompu et l’employeur ne veut rien savoir ».

Le certificat médical initial du 16 décembre 2022 établi par le Docteur [N] [J] et rectifié en accident du travail le 19 septembre 2023 mentionne : « syndrome anxieux réactionnel – sd anxio-dépressif ».

Après enquête, le 21 décembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] a notifié à Madame [S] [V] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 15 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « Il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations. »

Le 29 décembre 2023, Madame [S] [V] épouse [A] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 mars 2024, Madame [S] [V] épouse [A] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience du 16 avril 2024, a été entendue au cours de la présente audience.

Lors de celle-ci, Madame [S] [V] épouse [A], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

-Constater le caractère professionnel réel de l’accident en date du 15 décembre 2022 et l’arrêt qui s’en est suivi le 16 décembre 2022,
-Condamner la CPAM au versement de la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que :

-Depuis plusieurs mois ses conditions de travail se sont dégradées avec notamment un changement de bureau, des humiliations, des dévalorisations, remarques désobligeantes sur son état de santé du fait de son temps partiel thérapeutique, remettant en cause sa pathologie suite à de multiples opérations d’un cancer du sein,

-Le 15 décembre 2022, elle découvre un mail du PDG la menaçant de licenciement pour faute grave, pour avoir filmé ses collègues de travail à leur insu et avoir été affectée par la violence du mail,
-En ayant voulu échanger avec son supérieur hiérarchique, auteur du mail, elle indique que ce dernier a été d’une violence verbale intense en lui répondant qu’elle devait envisager une rupture conventionnelle et qu’elle n’avait qu’à plus venir travailler.
-Suite à cette altercation, elle indique avoir été dans l’impossibilité de regagner seule son domicile et a été contrainte d’appeler son époux à son travail afin d’aller la rechercher.
-Le lendemain, elle indique avoir été placé en arrêt de travail par son médecin traitant après en avoir avisé la médecine du travail.

En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 3] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :

-Débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes,
-Condamner Madame [A] aux entiers dépens et frais de l’instance.

A l’appui de ses demandes, elle fait notamment valoir que :

- Madame [A] n’apporte pas la preuve qui lui incombe et selon laquelle la pathologie dépressive dont elle souffre est en lien avec un évènement soudain, générateur d’un trouble psychologique,
- Madame [A] apporte des éléments tendant à démontrer une dégradation progressive de ses conditions de travail, ce qui correspond à la définition de la maladie professionnelle et non à celle de l’accident du travail

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la matérialité de l 'accident du travail.

En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. Soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : « Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».

Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail.
1)Un événement à une date certaine.
2)Une lésion corporelle.
3)Un fait lié au travail.

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident complétée par Madame [S] [V] épouse [A], en date du 19 septembre 2023, que :

✔Madame [V], attachée de direction, a été victime d'un accident le 15 décembre 2022 à 8h30 dans les circonstances suivantes : « Relevé Boîte mails pour préparer les devis aux clients. Dégradation des conditions de travail, mise au placard. Dialogue rompu et l’employeur ne veut rien savoir. Agissements répétés, remarques sur son temps de travail suite invalidité, déménagements de ses affaires et bureau après retour, menaces évolution professionnel »
✔Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
✔Horaires de travail le jour de l’accident : 08h00 à 12h00
✔Siège des lésions et Nature des lésions : Atteinte psychique, dépression
✔L'accident a été connu de l'employeur le 15 décembre 2022 à 8h30,
✔1ère personne avisée : M. [M] [Y].

Le certificat médical initial du 16 décembre 2022 établi par le Docteur [N] [J] et rectifié en accident du travail le 19 septembre 2023 mentionne : « syndrome anxieux réactionnel – syndrome anxio dépressif ».

Après enquête, le 21 décembre 2023, la CPAM a notifié à Madame [V] une décision de refus de prise en charge de l'accident du 15 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle au motif suivant : « Il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime d'établir les circonstances de l'accident autrement que par ses propres affirmations. »

La CPAM fait notamment valoir à l'appui de son refus que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de Madame [V] qui ne sont pas corroborées par des éléments objectifs ; que l'employeur a été avisé tardivement, que la constatation médicale de la lésion est également tardive ; que les éléments rapportés par Madame [V] correspondent au critère de la maladie professionnelle mais ne permettent pas de caractériser un fait accidentel précis et soudain le 15 décembre 2022.

Madame [V] explique que ses conditions de travail se sont dégradées au cours des mois précédant le fait accidentel. Le 15 décembre 2022, Madame [V] indique avoir reçu un courriel de son supérieur hiérarchique la menaçant de licenciement pour faute grave du fait d’avoir filmé ses collègues de travail à leur insu. Elle ajoute avoir voulu échanger avec son supérieur hiérarchique mais que ce dernier lui ayant répondu de façon brutale et violente qu’elle devait arrêter de travail et envisager une rupture conventionnelle.

Elle précise ne pas avoir été en mesure de rentrer seule chez elle à l’issue de sa journée de travail et avoir contacté son époux afin d’aller la rechercher sur son lieu de travail, élément qui est attesté par le témoignage de l’employeur de son époux.

Enfin, elle explique avoir contacté son médecin traitant le jour même qui l’a placée en arrêt de travail pour maladie simple à compter du 16 décembre 2023.


Il résulte de l'enquête diligentée par la CPAM et des pièces du dossier les éléments suivants :

-Selon le questionnaire complété, Madame [V] a expliqué que le 15 décembre 2022 vers 8h30, elle a réceptionné un courriel de Monsieur [Y], son employeur hiérarchique, la menaçant de licenciement pour faute grave du fait d’avoir filmé ses collègues de travail à leur insu ; qu’à la suite de cela, elle s’est présentée dans son bureau mais qu’une fois de plus, il n’a pu la recevoir prétextant ne pas avoir le temps ; que face à ce comportement et à son indifférence, elle a craqué et est sortie du bureau en pleurs et angoissée,
-Elle a également expliqué que depuis juillet 2021 et jusque mi-décembre 2022, ses conditions de travail se sont dégradées à partir à son retour de congé et l’arrivée d’un nouveau collègue pour compenser son mi-temps thérapeutique, son bureau ayant été déplacé dans un couloir et ses tâches modifiées ; qu’elle a interpellé Monsieur [Y] sans réponse de sa part jusqu’au mail reçu le 15 décembre 2022, se rendant alors compte que ses demandes n’étaient pas prises au sérieux,

-Selon le questionnaire complété par l’employeur, il est indiqué que les arrêts de travail prescrits à compter du 16 décembre 2022 l’ont été pour maladie simple, et que c’est à compter du 9 juin 2023 que les arrêts ont été prescrits pour accident du travail ; qu’aucun accident du travail n’a été porté à sa connaissance à la date du 15 décembre 2022,
- Il indique que les conditions de travail de Mme [V] n’ont pas été dégradées, mais que la disposition des bureaux a été modifiée, tout en modifiant les différentes de charge de travail pour s’adapter au temps partiel thérapeutique de Mme [V] ; divers témoignages de salariés exposent leur ressenti positif quant aux conditions de travail dans cette entreprise.

De jurisprudence constante, la présence d'un témoin n'est pas un élément constitutif de l'accident du travail et son absence ne permet pas d'écarter le caractère professionnel de l'accident.

Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat et se révéler plusieurs heures voire plusieurs jours après.

Au cas présent, il est versé aux débats le mail de Monsieur [Y] du 14 décembre 2022 à 17h44 adressé à Madame [V] qui a en pris connaissance le lendemain 15 décembre 2022 à 8 heures.

Dans ce mail, Monsieur [Y] écrit : « Faisant suite à l’incident de mardi 13 décembre, je souhaite te rappeler les règles du droit à l’image. Le fait de filmer ses collègues à leur insu justifie un licenciement pour faute grave. Ce courriel tient lieu de recadrage, ce n’est pas une sanction à ton encontre ».

Dans ses écritures, Madame [V] soutient qu’elle a voulu s’entretenir avec Monsieur [Y] pour lui faire part de son ressenti injuste et lui demander de l’aide mais que Monsieur [Y] lui aurait répondu de façon virulente et violente qu’il serait préférable qu’elle parte et qu’elle accepte une rupture conventionnelle.

Lors de l’enquête et dans son questionnaire, Madame [V] n’a toutefois pas exprimé un déroulé des faits de la même manière puisqu’elle n’a pas évoqué d’échange verbal avec Monsieur [Y] le 15 décembre 2022 autre que le fait que ce dernier n’avait pas le temps de la recevoir.

L’employeur, dans son questionnaire, n’a pas reconnu que Madame [V] serait venue dans son bureau le matin du 15 décembre 2022 et il n’évoque aucun échange écrit ou verbal ce jour-là, soutenant n’avoir appris qu’à la mi-juin 2023 que les prolongations d’arrêt maladie mentionnaient un accident du travail visant cette date.

Il revient à Madame [V] d’apporter la preuve que la lésion dont elle a été victime est en lien avec un choc subi du fait ou à l’occasion du travail à cette date du 15 décembre 2022.

Madame [V] produit aux débats divers témoignages dont celui de M. [F] [D], collègue de travail, qui relate avoir assisté à la dégradation des conditions de travail de Madame [V], faisant état de remarques de certains collègues à son encontre, du changement de poste de travail et de bureau.

Les témoignages de Mme [K] [C] et de M. [T] [U] font état du fait que Mme [V] leur avait confié un mal-être suite à la dégradation de ses conditions de travail au cours des mois précédents. Il en est de même du témoignage de Mme [E] [V].

Il est également produit aux débats diverses attestation des professionnels de santé ayant eu à suivre Mme [V] au cours de semaines précédant et suivant la date du 15 décembre 2022, ceux-ci faisant état d’une dégradation progressive des conditions de travail de Mme [V] dès l’année 2021.

Cependant, l’ensemble de ces témoignages ne permettent pas de corroborer l’existence d’un fait accidentel précis et soudain le 15 décembre 2022.

Reste le mail de Monsieur [Y] du 14 décembre 2022 dit de recadrage avec un rappel des règles concernant le droit à l’image des salariés et concluant qu’il n’est pas envisagé de poursuites disciplinaires et la réponse de Madame [V] par mail le 15 décembre 2022 à 8h22.

En revanche, aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir qu’un entretien aurait eu lieu dans le bureau de Monsieur [Y] le 15 décembre 2022, voire même un refus d’entretien de la part de Monsieur [Y].

Madame [V] ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’un échange verbal aurait eu lieu avec Monsieur [Y] à la suite de la réception du courriel qui se serait déroulé dans des conditions vexatoires et qui auraient entrainé, à cet instant précis, un choc psychologique l’empêchant de rentrer seule chez elle à l’issue de sa journée de travail.

Il ne peut être contesté que Madame [V] n’a pas été mesure de rentrer seule chez elle à la fin de sa journée de travail le 15 décembre 2022, eu égard à l’attestation de l’employeur de son époux allant dans ce sens.

Cependant, cette attestation ne permet pas de corroborer la réalité d’un échange verbal traumatique le 15 décembre 2022 dans le bureau de Monsieur [Y].

Aucun témoignage direct des faits décrits par Madame [V] n’est versé aux débats, il est dès lors impossible d’établir avec exactitude le déroulé de la journée du 15 décembre 2022 et il en est par conséquent de même concernant l’apparition d’un choc post traumatique à la suite de cette journée du 15 décembre 2022 dernier au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité.

Les nombreux témoignages des proches de Mme [V], et des professionnels de santé en charge de son suivi permettent uniquement d’établir une dégradation progressive des ses conditions de travail depuis l’année 2021.

Le certificat établi par Mme [O] [Z], psychologue du travail, fait également uniquement état d’une dégradation des conditions de travail et donc de l’état de santé de Mme [V] qui serait dû à un « agacement progressif » de son employeur.

S’agissant de la lésion, si Madame [V] a été placée dès le 16 décembre 2022 en arrêt maladie de droit commun pour un syndrome dépressif, l’arrêt de travail n’a été requalifié en accident du travail visant la date du 15 décembre 2022 qu’à la date du 19 septembre 2023, soit 9 mois après.

Cette tardiveté ne permet pas de rattacher l’existence de la lésion à un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu le 15 décembre 2022 mais possiblement davantage à la dégradation progressive des conditions de travail de Madame [V] depuis juillet 2021 et à l’indifférence de son mal être par son employeur.

En conséquence de l’ensemble des éléments du dossier et au regard de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le critère de l’apparition soudaine d’une lésion en lien ou à l’occasion du travail n’est pas établi à la date du 15 décembre 2022.

En effet, la seule description de l’apparition dans le temps des symptômes ne peut à elle seule permettre la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident à la lumière de l’article précité.

Il résulte ainsi des éléments du débat qu’il n’existe pas un faisceau de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir l'existence d'une lésion en lien avec l'activité professionnelle, survenue au temps et au lieu du travail le 15 décembre 2022.

En conséquence, la matérialité de l'accident de Madame [V] en date du 15 décembre 2022 ne peut être reconnue, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Madame [V], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;

DIT Madame [S] [V] épouse [A] recevable en son recours.

DIT que l'accident de Madame [S] [V] épouse [A] en date du 15 décembre 2022 n’est pas un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [A] aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an ci-dessus.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à:
- Me Popu
- Mme [A]

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