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TJ Lille, 21 juin 2024, RG 23/02626


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Date
21/06/2024
Numéro
23/02626
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
667ac93a44bb525fe3c1c1b9

Texte de la décision

4,769 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 23/02626 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAOF

ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 21 JUIN 2024

DEMANDERESSES :

La S.A. BANQUE CIC NORD OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

La S.C.I. [Localité 8] LECLERC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Le Synidcat des copropsriétaires de la RESIDENCE [7] pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE sis [Adresse 1] [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE

La S.A.S. IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,

GREFFIER

Yacine BAHEDDI, Greffier

DÉBATS : sans débat

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.

Il existe à [Localité 8] un ensemble immobilier la copropriété nommé résidence [7] et situé [Adresse 5].

La société [Localité 8] Leclerc y est propriétaire de lots loués à la société Banque CIC Nord Ouest, laquelle y exploite une agence bancaire.

Lors de l’assemblée générale ordinaire du 29 mars 2021, une résolution 11 a été adoptée relativement à la réfection du parking aérien.

Par actes d’huissier du 20 mars 2023, les sociétés Banque CIC Nord Ouest et [Localité 8] Leclerc ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] à Lille et la société Immo de France devant le tribunal judiciaire de Lille afin principalement d’obtenir l’exécution de travaux et une indemnisation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2024, les sociétés Banque CIC Nord Ouest et [Localité 8] Leclerc demandent au juge de la mise en état de :
- Leur donner acte qu’elles entendent se désister de l’instance qu’elles ont introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] ainsi que de la SAS Immo de France Hauts de France ;
- Dire et juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la société Immo de France Hauts de France demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
- Constater qu’elle accepte le désistement d’instance de la Banque CIC Nord Ouest et de la société [Localité 8] Leclerc ;
- Frais et dépens comme de droit.

Par bulletin électronique du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de constater qu’il accepte le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :

“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”

“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”

“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”

“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”

“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”

En l’espèce, les demandeurs déclarent se désister de leur instance.
Les défendeurs acceptent expressément ce désistement.
Le désistement est parfait.

La concordance des conclusions des parties sur les dépens de l’instance démontre que leur accord porte également sur leur sort et cet accord sera suivi.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Dit que le désistement d’instance est parfait ;

Dit que l’instance est éteinte ;

Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles dont elle a fait l’avance ;

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDIGhislaine CAVAILLES

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