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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 22/01349


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Date
18/06/2024
Numéro
22/01349
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
667ac93a44bb525fe3c1c1d3

Texte de la décision

7,632 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLZZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 22/01349 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLZZ

DEMANDEUR :

M. [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
99352 ALGERIE
Représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [D], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Monsieur [P] [S] a été victime d’un accident du travail en date du 13 octobre 1966 qui a été déclaré consolidé le 22 janvier 1967 avec attribution d’un taux d’IPP de 12%.

Le 3 mai 2021, Monsieur [P] [S] a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES une demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle sur la base d’un certificat médical du Docteur [T].

Par courrier du 1er février 2022, la Monsieur [P] [S] a informé Monsieur [P] [S], qu’après avis de son médecin conseil, les lésions ne sont pas imputables à l’accident du travail et rejeté la demande de révision médicale.

Monsieur [P] [S] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 10 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 juillet 2022, Monsieur [P] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience du 28 mars 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 16 avril 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [P] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Il demande au tribunal de :

-A titre principal, procéder à la désignation d’un expert afin de juger sur pièces si ses nouvelles séquelles sont imputables à l’accident du travail et ainsi réévaluer son taux d’incapacité,
-Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des FLANDRES a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

-Débouter Monsieur [P] [S] de son recours,
-Dire que les lésions invoquées par Monsieur [P] [S] ne sont pas relatives à l’AT du 13 octobre 1966,
-Constater que Monsieur [P] [S] ne peut pas être expertisé en raison de sa situation géographique
-Rejeter la demande d’expertise médicale sur pièces,
-Rejeter la demande indemnitaire au titre de l’article 37 de la loi de 1991.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise médicale judiciaire sur pièces

Il résulte des indications données par les parties que Monsieur [P] [S] a été victime d’un accident du travail en date du 13 octobre 1966 (main coincée en enlevant un bouchon dans une défibreuse)

Il a été déclaré consolidé le 22 janvier 1967 avec attribution d’un taux d’IPP de 12% en raison de séquelles de plaie profonde de la main droite, légère fracture de la base du 4ème métacarpien droit et raideur marquée des 3ème et 4ème doigts droit.

Le 3 mai 2021, Monsieur [P] [S] a transmis à la CPAM une demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle sur la base d’un certificat médical du Docteur [T] mentionnant :

« le 14 septembre 2018, il a présenté un accident vasculaire cérébral, actuellement il présente une hémiplégie gauche avec raideurs douloureuses des articulations, baisse importante de la vision, gonarthrose bilatérales, lombalgies chroniques très invalidantes, son état de santé s’est aggravé, il a besoin d’une tierce personne pour ses besoins quotidiens, son état de santé nécessite une I’IPP de 90%. ».

Le médecin conseil de la CPAM, a indiqué que Monsieur [P] [S] se trouvant à l’étranger, il n’y a pas la possibilité de le convoquer et conclut que suite au certificat du 3 mai 2021, il n’y a manifestement non imputabilité des lésions présentées vis-à-vis de son accident du travail de 1966 donc une absence d’imputabilité.

La CPAM a notifié à Monsieur [S] le 1er février 2022 une décision de refus de sa demande de révision de son taux d’IPP suite à l’accident du travail du 13 octobre 1966.

Sur contestation de Monsieur [S], la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin conseil et confirmé la décision de refus.

Monsieur [P] [S] sollicite une mesure d’expertise médicale sur pièces étant dans l’impossibilité de se déplacer pour résider en Algérie.

La CPAM rappelle qu’elle est liée par l’avis de son médecin conseil et par l’avis concordant de la commission médicale de recours amiable. Elle s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.

Monsieur [P] [S] fait valoir une attestation rectificative du Docteur [T] datée du 30 mars 2024 qui indique qu’il garde comme séquelles de l’AT du 13 octobre 1966 une raideur douloureuse et déformation du poignet droit et que la radiologie du poignet droit montre une arthrose antra-carpienne et radio-carpienne, qu’il souffre par ailleurs de lombalgies chronique et de gonarthroses bilatérales nécessitant une tierce personne, avec un état de santé qui nécessite une IPP de 90% (malade présente une hémiplégie gauche à la suite d’un AVC).

Le tribunal retient qu’il ne résulte pas de l’avis du Docteur [T] l’existence d’un quelconque lien direct entre l’accident du travail du 13 octobre 1966 et les lésions invoquées sur le certificat médical du 3 mai 2021 complété le 30 mars 2024.

Les pièces d’ordre médical versées aux débats par Monsieur [S] ne sont dès pas de nature à laisse planer un doute sérieux sur les conclusions concordantes du médecin conseil de la CPAM et des médecins composant la CMRA, lesquels se sont accordés à dire que les nouvelles lésions ne sont pas imputables à l’accident du travail et ne justifient pas une révision du taux d’IPP.

Monsieur [P] [S] n'apporte pas d’élément suffisamment probant susceptible de remettre en cause la décision critiquée.

En conséquence, l'expertise médicale judiciaire n'étant pas de droit, la demande de Monsieur [P] [S] de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces devra être rejetée en l'état.

Sur les dépens et l’article 37 de la loi de 1991

Monsieur [P] [S], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sera dès lors rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par Monsieur [P] [S] recevable mais mal fondé,

DEBOUTE Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [P] [S] aux dépens,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER

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