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TJ Lille, 18 juin 2024, RG 22/01318


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Date
18/06/2024
Numéro
22/01318
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
667ac93b44bb525fe3c1c1e5

Texte de la décision

10,924 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01318 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 18 JUIN 2024

N° RG 22/01318 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLQC

DEMANDEUR :

M. [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 5] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [K], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur: Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Juin 2024.

Monsieur [N] [T] a été victime d’un accident de travail en date du 17 janvier 2019 (« lors d’un effort de poussée d’un chariot lourd, d’une hernie inguinale gauche douloureuse ») pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 2].

Le 7 décembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2019.

Le 7 décembre 2021, Monsieur [T] a présenté à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 2] le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITT).

Sur avis de son médecin conseil, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 2] a, par courrier du 12 janvier 2022, informé Monsieur [T] d’une décision de refus de prise en charge de l’indemnisation temporaire d’inaptitude considérant l’absence de lien entre l’accident du travail et l’inaptitude déclarée par le médecin du travail.

Le 21 janvier 2022, Monsieur [T] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 20 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 juillet 2022, Monsieur [T] a saisi le Tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l’audience du 22 novembre 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 24 janvier 2023.

Par jugement du 14 mars 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :

-Ordonné une expertise médicale judiciaire de l’assuré et nommé pour y procéder le Docteur [R] [J] avec mission de :

1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [N] [T] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 2] et convoquer les parties.
2)Examiner Monsieur [N] [T] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3)Dire s’il existe un lien entre l’accident de travail subi par Monsieur [N] [T] le 17 janvier 2019 et la déclaration d’inaptitude en date du 7 décembre 2021.
4)Faire toutes observations utiles.

-Et renvoyé à l’audience du 27 juin 2023.

L’expert, le Docteur [J] a établi son rapport daté du 25 février 2024, lequel a été notifié aux parties le 5 mars 2024.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2024.

Lors de l’audience de renvoi, Monsieur [N] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.

Il demande au tribunal de :

-Entériner le rapport d’expertise médicale,
-Accorder en conséquence le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
-Dépens comme de droit.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5]-[Localité 2] demande au Tribunal de :
-Confirmer la décision du 12 janvier 2022 de refus d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
-Débouter Monsieur [N] [T] de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude

Monsieur [T] a été victime d’un accident de travail en date du 17 janvier 2019 (« lors d’un effort de poussée d’un chariot lourd, d’une hernie inguinale gauche douloureuse ») pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle.

Le 7 décembre 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude susceptible d’être en lien avec l’accident du travail du 17 janvier 2019.

Le 7 décembre 2021, M. [T] a présenté à la CPAM le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude (ITT).

Sur avis de son médecin conseil, la CPAM a, par courrier du 12 janvier 2022, notifié à Monsieur [T] un refus de prise en charge de l’indemnisation temporaire d’inaptitude considérant l’absence de lien entre l’accident du travail et l’inaptitude déclarée par le médecin du travail.

Sur contestation de Monsieur [T], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 20 juin 2022 a confirmé la décision du médecin conseil et confirmé le courrier de refus de prise en charge de la CPAM du 12 janvier 2022.

Sur contestation de Monsieur [T], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 14 mars 2023 confiée au Docteur [J].

L'expert, le Docteur [J] a conclu dans son rapport d'expertise en date du 25 février 2024 que :

« Après avoir convoqué les parties et après communication par les parties des pièces médicale du dossier,

-Monsieur [T] présente des douleurs neuropathiques dans le territoire des nerfs ilio-lingual et iliohypogastrique gauche qui sont les plus lésés lors des cures de hernie inguinale. »
-Il existe un lien entre l’accident de travail subi par Monsieur [N] [T] le 17 janvier 2019 et la déclaration d’inaptitude en date du 7 décembre 2021 »

Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [J] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement du 14 mars 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguïté.

Le Docteur [J] a précisé qu’à l’issue de son pré-rapport adressé aux parties le 4 janvier 2024, aucun dire des parties n’a été reçu à la date de dépôt de son rapport définitif.

La CPAM conteste cette analyse à l’appui d’une note médicale de son médecin conseil, le Docteur [I], datée du 18 mars 2024, qui indique que l’accident du travail du 17 janvier 20218 a été guéri le 6 décembre 2021 et que cette date de guérison n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part de Monsieur [T], d’où le refus du versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude en raison de l’absence de séquelles.

En droit, l'article D 433-2 du code de la sécurité sociale énonce que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.

L'article D 433-3 du même code précise que, pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire.

Au cas présent, le docteur [J] a notamment retenu dans ses conclusions que
« l’assuré a bénéficié le 8/10/2021 d’un bloc anesthésique gauche permettant de désensibiliser au mieux la zone cicatricielle, il a été consolidé pour son accident du travail le 6/12/2021…les complications les plus fréquentes après cure de hernie inguinale sont les douleurs et les récidives.. la complication post-opératoire la plus fréquente et probablement la plus difficile à traiter est la douleur ».

En l’état des éléments du débat déjà analysés par l’expert et de la lecture des conclusions de l’expertise, il résulte de l’état de santé de Monsieur [T] que ce dernier présentait, au jour de sa demande le 7 décembre 2021, un lien direct entre la déclaration d’inaptitude du 7 décembre 2021 et l’accident du travail dont il a été victime le 17 janvier 2019.

La CPAM ne verse aux débats aucun nouvel élément médical probant de nature à invalider l'expertise, le seul fait que Monsieur [T] n’ait pas contestée la date de consolidation ou de guérison de l’accident du travail est inopérant.

Il convient donc d’en tirer toutes conséquences, d'entériner le rapport d'expertise et de dire qu’il existe un lien direct entre l’accident du travail du 17 janvier 2019 et la déclaration d’inaptitude du 7 décembre 2021.

En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [N] [T] le bénéficie de l’indemnité temporaire d’inaptitude et de le renvoyer devant la CPAM pour liquidation de ses droits.

Sur les dépens

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

En application des dispositions des articles L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,

VU le jugement avant dire droit du 14 mars 2023,

VU le rapport d’expertise médicale du Docteur [J] du 25 février 2024,

DIT qu’il existe un lien entre l’accident du travail subi par Monsieur [N] [T] le 17 janvier 2019 et la déclaration d’inaptitude en date du 7 décembre 2021,

ACCORDE en conséquence à Monsieur [N] [T] le bénéficie de l’indemnité temporaire d’inaptitude,

RENVOIE Monsieur [N] [T] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] pour liquidation de ses droits,

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 2] aux dépens, étant précisé que les frais de l'expertise médicale restent à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] [Localité 2],

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZFanny WACRENIER

Expédié aux parties le :
1 CE à M. [F]
1 CCC à:
- M. [T]
- CPAM

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