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TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 23/02118


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Date
18/06/2024
Numéro
23/02118
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
667b04f644bb525fe3ceba26

Texte de la décision

18,295 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO7L
Jugement du 18 JUIN 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02118 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO7L
N° de MINUTE : 24/01289

DEMANDEUR

Madame [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

DEFENDEUR

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [F], agent CNAV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [J] a complété une demande de retraite personnelle le 21 mars 2019, reçue le 18 avril 2019 par la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV).

Par lettre du 30 juillet 2019, la CNAV lui a demandé de fixer le point de départ de sa retraite, aucune date n’étant indiquée sur sa demande. Elle lui précisait, d’une part, que celle-ci pourrait être le 1er décembre 2019, date à laquelle elle aurait atteint l’âge légal, d’autre part, que sans manifestation de sa part sous un mois, le point de départ serait fixé au 1er décembre 2019.

Par lettre du 25 octobre 2019, la CNAV informait Mme [J] que compte tenu des éléments en sa possession, elle ne remplissait pas les conditions d’une pension de retraite avec le taux maximum de 50 %, que ce taux pourrait être obtenu si elle demandait à partir à compter du 1er décembre 2024, date d’obtention du taux maximum en raison de son âge.

Par lettre du 28 octobre 2020, la CNAV a notifié à Mme [J] qu’elle lui attribuait une retraite personnelle à compter du 1er décembre 2019 d’un montant mensuel de 340,92 euros.

En réponse, par lettre reçue le 17 novembre 2020, Mme [J] saisissait la commission de recours amiable indiquant qu’elle avait renoncé à partir en retraite une fois le montant de celle-ci communiqué et que la caisse n’avait pas pris en compte sa demande. Elle ajoutait qu’elle avait sollicité à de nombreuses reprises un accompagnement de la part de la CNAV pour comprendre les conditions dans lesquelles elle pourrait prendre sa retraite sans succès.

Par une nouvelle lettre reçue le 1er décembre 2020, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la CNAV de fixer le point de départ de sa retraite au 1er décembre 2019.

Par lettre du 18 février 2021, la CNAV notifiait à Mme [J] un trop perçu de 5022,22 euros correspondant à la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2021.

Par lettre du 25 mars 2021, elle informait Mme [J] qu’elle annulait sa retraite personnelle conformément à sa demande formulée dans sa lettre du 28 novembre 2020. La caisse lui indiquait qu’elle recevrait prochainement une demande de remboursement de trop-perçu.

Par lettre recommandée du 19 mai 2021, dont l’accusé de réception est revenu signé, la CNAV a mis en demeure Mme [J] de rembourser la somme de 5.022,22 euros correspondant à des sommes indûment perçues du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2021.

A défaut de règlement, le directeur de la CNAV a émis une contrainte le 3 avril 2023, à l’encontre de Mme [E] [J] pour la même cause et le même montant.

Par lettre recommandée reçue le 17 avril 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [E] [J] a formé opposition à la contrainte.

Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal de céans a validé la contrainte émise par le directeur de la CNAV le 3 avril 2023 à hauteur d’un montant de 2.528,23 euros correspondant aux sommes versées directement par l’organisme en paiement de sa pension de retraite du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2021 et condamné Mme [E] [J] à payer la somme de 2.528,23 euros à la CNAV.

Par requête reçue au greffe le 22 novembre 2023, Mme [J] a de nouveau saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation de la CNAV au paiement de dommages et intérêts.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2024 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

Mme [J], comparant en personne, soutient sa requête et demande au tribunal de lui allouer la somme de 2000 en réparation de son préjudice moral.

Elle fait valoir qu’elle a, à de nombreuses reprises, sollicité la CNAV pour avoir des renseignements plus précis sur les sommes qu’elle percevrait si elle partait en retraite. Elle précise qu’elle n’a pas compris les documents reçus de la CNAV. Elle fait valoir que la liquidation de sa retraite d’un montant faible a entrainé un énorme stress impactant grandement sa santé. Elle indique avoir été contrainte de travailler plus afin de rembourser la CNAV. Elle précise avoir souffert de multiples douleurs car elle manquait de sommeil et ne dormait plus. Elle ajoute que suite à un signalement de la CNAV effectué début 2020, la caisse d’allocation familiale (CAF) a réduit puis interrompu l’aide personnalisée au logement (APL) et le revenu de solidarité active (RSA) qu’elle percevait et qui constituaient pour elle des ressources essentielles.

Par conclusions reçues le 2 mai 2024, soutenues oralement à l’audience, la CNAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- déclarer le recours de Mme [J] irrecevable,
- débouter Mme [J] de l’ensemble de ses prétentions.

Au soutien de la fin de non-recevoir soulevée, elle fait valoir que le recours de Mme [J] n’est pas signé. Au fond, elle indique que la créance notifiée à l’assurée est née de l’annulation de sa retraite personnelle qu’elle avait elle même sollicitée en mars 2019. Elle précise qu’afin que Mme [J] ne soit pas privée de ressources pendant l’instruction de son dossier, la CAF a continué à lui verser le RSA. Elle ajoute que le seul préjudice envisageable ne peut être constitué que par le paiement tardif des droits. La CNAV indique que Mme [J] ne rapporte aucune preuve de son préjudice et qu’elle a fait preuve de diligence afin d’obtenir le remboursement des sommes versées au titre de l’avance CAF directement auprès de cet organisme. Elle ajoute qu’en l’absence de démonstration d’une faute et d’un préjudice, celle d’un lien de causalité est également exclu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

L’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale dispose que: “le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception. (...)
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. (...)”.

Aux termes de l’article 57 du code de procédure civile, “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée”.

Aux termes de l’article 114 du même code, “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public”.

En l’espèce, il est constant que la requête présentée par Mme [J] n’est pas signée.

Ce faisant, aux regard des dispositions précitées, l’absence de signature de la requête n’est pas prévue par le code de la sécurité sociale sous peine d’irrecevabilité. Elle constitue une cause de nullité de forme de la requête qui ne peut cependant être prononcée que si celui qui l’invoque justifie d’un grief.

En l’espèce, la CNAV soutient que le requête est irrecevable et ne justifie d’aucun grief.

La fin de non recevoir soulevée par le CNAV sera donc rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1240 du Code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Selon l’article R.112-2 du code de la sécurité sociale , “Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.”

Il résulte de ces dispositions que les organismes sociaux sont tenus envers les assurés à une obligation générale d’information, leur imposant notamment de répondre aux demandes d’information des assurés.

Aux termes du jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a jugé : “ Il est constant que Mme [J], née le 11 novembre 1957, a complété le formulaire de demande de retraite personnelle le 21 mars 2019, reçue par l’assurance retraite le 18 avril 2019 sans préciser la date d’effet.
La CNAV soutient que celle-ci a sollicité la liquidation de sa pension à compter du 1er décembre 2019.

Il résulte toutefois des pièces versées au débat que par lettre du 30 juillet 2019, la CNAV lui a demandé de fixer le point de départ de sa retraite, précisant, d’une part, que celle-ci pourrait être le 1er décembre 2019, date à laquelle elle aurait atteint l’âge légal, d’autre part, que sans manifestation de sa part sous un mois, le point de départ serait fixé au 1er décembre 2019.

Par message n° 4347775 adressé depuis son espace sur le site de l’assurance retraite le 12 octobre 2019, Mme [J] a sollicité des renseignements auprès de la CNAV sur sa date de départ compte tenu du montant insuffisant des sommes qu’elles pourraient percevoir.

Par lettre du 25 octobre 2019, la CNAV a informé Mme [J] que compte tenu des éléments en sa possession, elle ne remplissait pas les conditions d’une pension de retraite avec le taux maximum de 50 %, que ce taux pourrait être obtenu si elle demandait à partir à compter du 1er décembre 2024, date d’obtention du taux maximum en raison de son âge. Elle lui communiquait le détail du calcul du montant de sa retraite (372,14 euros mensuel brut). Elle l’invitait à faire connaître son choix (accord ou refus) et précisait qu’à défaut de réponse, la demande serait annulée.

Par message n° 4395011 adressé depuis son espace sur le site de l’assurance retraite le 2 novembre 2019, Mme [J] indiquait “je viens de recevoir un courrier de votre part [...] je suis perturbée par le montant de ma retraite ce qui m’oblige à reconsidérer mon âge de départ. Ne souhaitant pas faire d’erreur, je voudrais rencontrer un conseiller [...]”.

Par lettre du 22 novembre 2019, la CNAV réitérait les termes de sa lettre du 25 octobre 2019.

La CNAV a adressé une “déclaration sur l’honneur de cessation d’activité pour percevoir la retraite”, pièce n° 4 de la caisse, sur laquelle elle se fonde pour justifier de la demande de départ par l’assurée dès lors que la case “je déclare sur l’honneur cesser toute activité salariée chez cet ou ces employeurs et être radiée des effectifs le 30 novembre 2019" (la date étant écrite à la main) est cochée. Cette pièce, qui ne comporte aucune date, figure également au dossier de Mme [J] en recto verso. Il résulte de l’examen de celle-ci, d’une part que, le recto et notamment la date figurant après la mention de cessation d’activité n’a pas été complétée par l’assurée mais par la personne qui lui a adressé cette lettre, Mme [C] [B], d’autre part, le verso comporte un cadre pour signature sur lequel la conseillère a collé un post-it, conservé par Mme [J] où elle indique “à dater et signer si vous êtes d’accord”. La déclaration n’a pas été remplie ni signée par Mme [J] et la CNAV est mal fondée à se prévaloir de cette pièce pour soutenir que l’assurée aurait sollicité son départ au 1er décembre 2019.

Le 14 septembre 2020, la CNAV a adressé une nouvelle lettre (pièce 4 bis de la caisse) à Mme [J] ayant pour objet “retraite personnelle : option” débutant ainsi : “vous avez demandé une retraite personnelle avec une date de départ au 1er décembre 2019”. La lettre reprend les informations déjà transmises à l’assurée relatives au fait qu’elle ne remplit pas les conditions pour une retraite à taux plein et sur le montant du calcul de sa retraite. Sur cette lettre, Mme [J] a coché “je demande le paiement provisoire” et signé le 23 septembre 2020. Toutefois, elle a indiqué en dessous à la main “désolée, je ne connais rien de retraite, je préfère avoir un conseiller ou une conseillère”.

Il résulte de cette pièce que si la case demandant le paiement est cochée, la mention figurant en dessous constitue une demande explicite de renseignement et aurait dû inciter la CNAV à suspendre la liquidation et à se rapprocher de l’assurée pour répondre à sa demande en vertu de l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs allocataires.
Il convient de relever que ce document a été reçu le 28 septembre 2020 par la CNAV ce qui a déclenché la liquidation à compter du 27 octobre 2020.
Toutefois, au regard de ce qui précède, l’assurée ne s’est jamais prononcée sur le point de départ de la retraite. La CNAV ne peut se prévaloir de sa pièce n° 4, “déclaration sur l’honneur”, qui n’a jamais été signée par l’assurée.

La CNAV ne s’explique pas sur les raisons pour lesquelles elle a, dans un premier temps, par lettre du 30 juillet 2019, informé Mme [J] que le silence gardé vaudrait accord pour un départ le 1er décembre 2019. Puis, en réponse à la demande explicite de renseignements formulées par l’assurée depuis l’espace dédié du site internet, elle a indiqué dans ses lettres du 25 octobre et du 22 novembre 2019 que l’absence de réponse sur la date de départ entrainerait l’annulation de la demande. Malgré cette information et en l’absence de réponse de l’assurée, elle a poursuivi l’étude du dossier et liquidé la pension au 1er décembre 2019.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la CNAV a liquidé la pension de Mme [J] à compter du 1er décembre 2019".

Il résulte de cette décision définitive que la CNAV a commis une faute tant dans l’information délivrée à Mme [J] suite à ses différentes demandes que dans la liquidation de sa retraite.

Au soutien de la démonstration de son préjudice, Mme [J] verse notamment aux débats:
- ses relevés de compte entre le 9 décembre 2019 et le 9 novembre 2021;
- les avis d’échéance de son loyer entre le mois de janvier 2021 et le mois de mars 2022.

Il ressort de ces éléments que Mme [J] n’a pas reçu d’allocations de la CAF entre le 5 janvier 2021 et le 5 mai 2021 et qu’elle a encaissé différents chèques de sa fille Mme [A] [U] sur la même période. Par ailleurs les loyers des mois de février 2021, mars 2021, avril 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022 ont été réglés par des chèques émis par sa fille.

Mme [J] verse également aux débats un certificat du docteur [Z], médecin généraliste, du 23 décembre 2023 qui “certifie avoir examiné Mme [J] [E] qui présente une décompensation anxieuse suite à une accumulation de problèmes administratifs et autres difficultés financières, de voisinage. Cette décompensation entraîne angoisse, douleurs abdominales, troubles du sommeil perlés”.

Il résulte de ces éléments que Mme [J] a subi des difficultés économiques dans les suites de la liquidation fautive de sa retraite qui ont nécessité de sa part des démarches administratives, une demande d’aide matérielle auprès de ses proches et la saisine de la présente juridiction pour fomer opposition à la contrainte délivrée par le directeur de la CNAV.

Mme [J] démontre également que ses difficultés économiques sont notamment à l’origine d’une décompensation anxieuse qui se manifeste par différents symptômes handicapants.

L’existence d’un préjudice moral en lien avec la faute de la CNAV apparait donc démontrée par Mme [J] et il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 2.000 euros.

Sur les mesures provisoires

La CNAV, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Condamne la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France à payer à Mme [E] [J] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

Le greffier Le président

Denis TCHISSAMBOUC. BRIEND

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