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TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 24/01246


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01246
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
667b04fd44bb525fe3cebe7b

Texte de la décision

3,846 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 18 JUIN 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01246 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPNU
N° de MINUTE : 24/01351

DEMANDEUR

Madame [F] [V]
née le 15 Juillet 1979 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0840

DEFENDEURS

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau
de PARIS, vestiaire : K0073

[9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du .

M. Cédric BRIEND, Présidente, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, statuant hors audience, par jugement non qualifiée et en premier ressort, par Cédric BRIEND,, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Par jugement du 9 janvier 2024 (RG 21/01382), le tribunal judiciaire de Bobigny a, dans les motifs de la décision jugé que , “la société [7] n’est pas fondée à soutenir que l’entreprise utilisatrice doit la garantir du surcoût de cotisations de son taux accident du travail, généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de Mme [V]” et que “la société [7] sera déboutée de cette demande”.

Par courrier du 26 février 2024, la société [9] a adressé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny une requête en rectification d’erreur matérielle afin que le rejet de la demande susvisée figure au dispositif de la décision.

En application de l’article 462 du code de procédure civile : “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

En l’espèce, il convient d’ajouter dans le dispositif du jugement la mention suivante: “Déboute la SAS [7] de sa demande en garantie du surcoût de cotisations de son taux accident du travail, généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de Mme [V], formulée à l’encontre de la SAS [9]”.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la rectification du jugement du 9 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 21/1382 comme suit : dans le dispositif, ajouter la mention suivante: “Déboute la SAS [7] de sa demande en garantie du surcoût de cotisations de son taux accident du travail, généré par l’imputation sur son compte employeur de l’accident de Mme [V], formulée à l’encontre de la SAS [9]” ;

Dit que le reste du jugement reste inchangé ;

Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement précité, outre sa notification aux parties.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

DENIS TCHISSAMBOUCÉDRIC BRIEND

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