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TJ Bobigny, 18 juin 2024, RG 23/02108


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Date
18/06/2024
Numéro
23/02108
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
667b050044bb525fe3cec21e

Texte de la décision

9,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 JUIN 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO5D
N° de MINUTE : 24/01330

DEMANDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Madame [L], audiencière

DEFENDEUR

Association [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 07 Mai 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YO5D
Jugement du 18 JUIN 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 20 septembre 2023 reçue le le 25 septembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’association [3] de lui régler la somme de 17.213 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations dues pour le mois de juillet 2023.

A défaut de règlement, le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 21 novembre 2023, signifiée le 22 novembre 2023, à l’encontre de l’association [3] de lui régler la somme de 17.209 euros correspondant à 16.390 euros de cotisations et contributions sociales et 819 euros de majorations de retard dues pour le mois de juillet 2023.

Par requête adressée le 23 novembre 2023, l’association [3] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

A l’audience, régulièrement représentée, l’URSSAF Ile-de-France demande au tribunal de valider la contrainte dans son entier montant.

Régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, l’association [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Aux termes de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, “Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que, “lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort”.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 17.209 euros.

Régulièrement convoquée, l’association [3] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par conséquent, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la demande de validation de la contrainte

Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. [...]”

L’article R. 133-3 du même code ajoute: “ Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition”. [...]

En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.

Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.

En l’espèce, l’association [3] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 22 novembre 2023 par requête adressée le 23 novembre 2023 selon le cachet de la poste.

L’opposition a été formée dans le délai de 15 jours précité. Elle est donc recevable.

Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie à la mise en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :

- la date de son établissement, soit le 21 novembre 2023,

- la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce, l’insuffisance de versement,

- la période de référence : juillet 2023.

La contrainte fait en outre référence à une mise en demeure du 20 septembre 2023 qui vise la même période.

Celle-ci porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis et par voie de contrainte.

Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.

L’association [3], opposante, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’est pas comparante et ne produit donc aucun élément de nature à remettre en cause la demande de validation de la contrainte.

Il convient donc de valider la contrainte émise par le directeur général de l’URSSAF Ile-de-France du 21 novembre 2023 pour son entier montant soit la somme de 17.209 euros correspondant à 16.390 euros de cotisations et contributions sociales et 819 euros de majorations de retard dues pour le mois de juillet 2023.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

Il convient donc de condamner l’association [3] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de l’association [3], partie perdante.

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Valide la contrainte délivrée à la requête du directeur de l’URSSAF Ile-de-France à l’encontre de l’association [3] datée du 21 novembre 2023 et signifiée le 22 novembre 2023 pour un montant de 17.209 euros correspondant à 16.390 euros de cotisations et contributions sociales et 819 euros de majorations de retard dues pour le mois de juillet 2023 ;

Condamne l’association [3] au paiement des frais de signification de la contrainte et des actes de procédures nécessaires à son exécution ;

Condamne l’association [3] aux dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND

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