TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 23/00033
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Texte de la décision
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [V] [G] [H] [B] [C]
Madame [Z] [R] [K] épouse [C]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00033 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X55Y
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS
- 955 (x2)
Me Laurent GARCIA
- 1543
Copie Commissaire de justice :
S.A.S. LEX 26 ([Localité 7])
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent GARCIA, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU - PARTENAIRES & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [V] [G] [H] [B] [C]
et
Madame [Z] [R] [K] épouse [C]
demeurant ensemble [Adresse 4]
[Localité 2]
représentés par Maître Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA - GUIEU - PRUD’HOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
PARTIES SAISIES EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 09 Janvier 2024 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a notamment :
fixé la créance de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à la somme en principal et intérêts de 235.907,48 €, selon décompte arrêté au 10 octobre 2023, et intérêts postérieurs au 10 octobre 2023 au taux de 3,256 %ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à l’encontre de Madame [Z] [R] [K] épouse [C] et Monsieur [V] [G] [H] [B] [C]autorisé Madame [Z] [R] [K] épouse [C] et Monsieur [V] [G] [H] [B] [C] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière au prix minimum de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00 €) à consigner à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONtaxé les frais de poursuite à la somme de 3.656,24 € et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de venterappelé qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaireordonné le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 30 Avril 2024 à 9 Heures 30 Salle 9 débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civiledit que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe.
A l’audience de rappel, Madame [Z] [R] [K] épouse [C] et Monsieur [V] [G] [H] [B] [C], représentés par leur conseil, ont indiqué que les signataires de la promesse de vente du 10 Avril 2024 qui devaient acquérir leur bien venaient d’exercer leur faculté de rétractation, mais avoir obtenu une nouvelle proposition d’acquisition aux mêmes conditions que celles de la promesse de vente du 10 Avril 2024, et ont sollicité un délai supplémentaire pour finaliser la vente de leur bien.
Le créancier poursuivant n’a pas formé d’opposition à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable
En application de l'article R322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
En l'espèce, la vente amiable a été autorisée dans le cadre d'un premier délai de 4 mois par jugement d'orientation du 09 janvier 2024.
Au soutien de leur demande, les époux [C] produisent un courrier de Maître [F] [U], Notaire associé au sein de l'Office notarial [F] [U] - Jean-Philippe JULLIANT domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 8] (26), en date du 29 avril 2024, qui indique qu'une promesse de vente a été reçue par ses soins le 10 avril 2024, mais que les acquéreurs ont exercé leur faculté de rétractation suivant courrier recommandé en date du 16 avril 2024, présenté à l'office le 19 avril 2024. Il ajoute que l'agence immobilière SIGA représentée par Monsieur [P] [L] l'a informé avoir obtenu une nouvelle proposition d'acquisition aux mêmes conditions que celles de la promesse de vente du 10 avril, et qu'il ne lui est pas matériellement possible de régulariser l'acte avant le 30 avril. Il expose que le nouvel acquéreur est déjà propriétaire de lots au sein de la copropriété et qu'il connaît la teneur du dossier.
Il résulte de ce document issu de l'office notarial en charge de la vente immobilière du bien saisi que les époux [C] bénéficiaient jusqu'à peu d'une promesse de vente notariée conclue le 10 avril 2024 ; que la rétractation optée par les acquéreurs est indépendante de leur volonté et qu'une perspective de nouvelle vente s'est déjà engagée auprès du notaire et de l'agence intermédiaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et d'octroyer un délai supplémentaire de 3 mois, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.
Il convient d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du 10 Septembre 2024 à 9 Heures 30 Salle 9.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu les commandements aux fins de saisie immobilière en date du 20 Janvier 2023 publiés le 06 Mars 2023 à la Conservation des Hypothèques de Lyon, sous les références [Localité 6] - 1er Bureau / 2023 S / N° 17 s’agissant du commandement délivré à Monsieur [V] [G] [H] [B] [C] et sous les références [Localité 6] - 1er Bureau / 2023 S / N° 18 s’agissant du commandement délivré à Madame [Z] [R] [K] épouse [C] ;
ACCORDE à Monsieur [V] [G] [H] [B] [C] et Madame [Z] [R] [K] épouse [C] un ultime délai aux fins de parvenir à la vente amiable de leur bien immobilier saisi objet du commandement aux fins de saisie immobilière ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du 10 Septembre 2024 à 9 heures 30 Salle 9 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge de la publication dudit commandement.
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, et signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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