TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/02369
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 21 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [O] [C]
Madame [H] [Z] épouse [C]
C/ Madame [K] [U]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02369 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE2X
DEMANDEURS
M. [O] [C]
et
Mme [H] [Z] épouse [C]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Laurence COUPAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Laurence COUPAS - 207
Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ - 1113
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL LAPORTE BAUTHIER YECHICHIAN RAJON ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- condamné solidairement [O] et [H] [C] à payer à [K] [U] la somme de 657,21 € au titre des loyers et charges arrêtés au 22 mars 2022, échéance de mars 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 sur la somme de 2.266,40 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;
- autorisé [O] et [H] [C] à s'acquitter de la dette locative par 4 versements mensuels successifs de 150 € chacun et un 5ème versement égal au solde ;
- dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois ;
- rappelé que par application de l'article 1343-5 alinea 4 du code civil, le jugement suspend toutes les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier, à l'exclusion de la procédure d'expulsion ;
- précisé cependant qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
- débouté [K] [U] des demandes tendant au prononcé de la résiliation du bail, à l'expulsion de [O] et [H] [C] et au paiement d'une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté la résiliation judiciaire du bail de location concernant le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] à la date du 18 janvier 2023 ;
- autorisé [K] [U] à faire procéder à l'expulsion de [O] et [H] [C] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour [O] et [H] [C] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
- condamné solidairement [O] et [H] [C] à payer à [K] [U] :
la somme de 1.958,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 septembre 2023, échéance de septembre 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Le 5 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [O] et [H] [C] à la requête de [K] [U].
Par courrier d'avocat du 19 mars 2024 reçue au greffe le 22 mars 2024, [O] et [H] [C] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4].
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 mai 2024.
A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.487,56 €, frais compris arrêtés au 23 avril 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [O] et [H] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [O] et [H] [C] sont dans une situation financière difficile : avec 4 enfants à charge de 8 à 19 ans tous scolarisés, Madame travaille en CDI à temps complet depuis novembre 2023 en tant qu'opérateur logistique avec un salaire moyen de 1.074,73 € (salaire de février 2024, bulletin de salaire produit) et Monsieur recherche un travail de nuit pour pouvoir s'occuper des enfants. Il perçoit l'ASS à hauteur de 254,38 € (attestation de paiement de février 2024). Le couple perçoit 854,05 € de prestations (février 2024) et a dégagé en 2022 un revenu fiscal de référence de 19.404 €. Ils justifient avoir présenté une demande de logement social le 13 janvier 2021, renouvelée le 12 janvier 2024. Ils déclarent être labellisés SYPLO depuis octobre 2022 et avoir déposé un recours DALO en mars 2024.
S'ils ont payé ponctuellement l'indemnité d'occupation depuis le jugement d'expulsion et versé 50 € en plus par mois, la dette locative, de 5.487,56 € frais compris en date du 23 avril 2024, a considérablement augmenté depuis le jugement du 10 novembre 2023 (1.958,20 €). De plus, la dette locative est ancienne et il s'agit de la deuxième procédure d'expulsion.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [O] et [H] [C] est difficile, les recherches de relogement et les efforts de règlement de la dette locative sont insuffisants pour établir la bonne volonté des occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais, alors qu'ils ont dans les faits déjà bénéficié de délais pour quitter les lieux. De surcroît, cette situation ne saurait justifier leur maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [O] et [H] [C] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[O] et [H] [C], qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l'instance.
Supportant les dépens, [O] et [H] [C] seront condamnés in solidum à verser à [K] [U] la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [O] et [H] [C] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum [O] et [H] [C] à verser à [K] [U] la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [O] et [H] [C] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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