TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 24/02842
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 18 Juin 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 21 Mai 2024
PRONONCE: jugement rendu le 18 Juin 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [B] [Y]
C/ Société d’Economie Mixte ADOMA
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02842 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHIA
DEMANDEUR
M. [B] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société d’Economie Mixte ADOMA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Wendkouni Lydie Sophie SOALLA, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître [Z] [P] de la SELAS AGIS - 538
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 29 juin 2022 ;
- condamné [B] [Y] à payer à la société ADOMA :
la somme de 1.467,60 €, arrêtée au 3 janvier 2023, échéance de décembre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter 28 mai 2022 sur la somme de 758,92 € et à compter du prononcé du jugement sur le surplus ;une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er janvier 2023 jusqu'à la libération effective des lieux loués ;- autorisé la société ADOMA à faire procéder à l'expulsion de [B] [Y] et à tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1], au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour [B] [Y] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux.
Le 5 avril 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [B] [Y] à la requête de la société ADOMA.
Par requête du 5 avril 2024 reçue au greffe le même jour, [B] [Y] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, [B] [Y] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, expliquant les impayés par ses difficultés familiales, ayant perdu sa mère en 2022 puis son père en février 2024 dont il s'est occupé. Il fait état de ses démarches de relogement n'ayant pas abouti.
En réponse, la société ADOMA s'oppose à l'octroi de tout délai. Elle fait état d'une dette locative de 2.993,27 € au 24 avril 2024, qui a presque doublé depuis le jugement d'expulsion.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue
de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [B] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [B] [Y] fait état de difficultés familiales liées au décès de sa mère survenu en 2022, suivi par celui de son père en février 2024, dont il s'est occupé. Divorcé sans enfant, il a travaillé jusqu'en février 2024 (bulletins de salaire AESE produit, avec un net payé de 1.018,82 €) en tant que paysagiste et, depuis, travaille en tant que livreur avec des revenus d'environ 700€ par mois. Il fait état d'un poste en tant que paysagiste en intérim à venir chez FACTOTUM, avec un salaire net de 1.700€ par mois, qu'il va démarrer dans un mois et qui pourrait déboucher sur un contrat à durée indéterminée. Il perçoit actuellement de la CAF la somme de 266,99€ au titre de la prime d'activité (avril 2024) et justifie d'un revenu fiscal de référence dégagé en 2021 de 14.041€. Concernant les recherches de relogement, suivi par une assistante sociale METROPOLE GRAND LYON, il a un rendez-vous avec le CCAS de [Localité 7] le 24 mai 2024, a déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement du 2 mai 2024, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 mai 2024.
Si les démarches de relogement de [B] [Y] sont réelles, elles apparaissent insuffisantes et tardives, alors même que la dette locative de 2.993,27 € au 24 avril 2024 a presque doublé depuis le jugement d'expulsion du 2 mars 2023.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [B] [Y] est difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'absence de règlement même partiel d'indemnité d'occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. [B] [Y] a, dans les faits, déjà bénéficié de larges délais pour quitter le logement, le jugement d'expulsion datant du 2 mars 2023. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [B] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, [B] [Y], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. la société ADOMA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [B] [Y] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [B] [Y] aux dépens de l'instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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