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TJ Marseille, 21 juin 2024, RG 24/04181


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Date
21/06/2024
Numéro
24/04181
Chambre
2ème Chambre Cab1
Type
Autre
Id
667b09a544bb525fe3d06084

Texte de la décision

2,807 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° DU 21 Juin 2024

RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

DU JUGEMENT N°23/ 1154 du 27 octobre 2023

Enrôlement : N° RG 24/04181 - N° Portalis DBW3

AFFAIRE : Mme [Z] [R] épouse [O] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance ALLIANZ (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHELOT, juge, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°23/1154 prononcé le 27 octobre 2023,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 10 avril 2024 par Madame [Z] [R] épouse [O],

Vu la comparution à l’audience du 24 mai 2024 de la société ALLIANZ qui, par la voix de son conseil, n’a pas formulé d’observations,

Madame [O] expose qu’une erreur affecterait son patronyme dans le jugement.

En l’occurrence, le jugement précité est entaché d’une erreur matérielle en ce que la requérante est visée dans la décision sous le patronyme de [Z] [J] épouse [O], alors qu’elle se nomme en réalité [Z] [R] épouse [O].

Il convient de rectifier cette erreur matérielle afin que le patronyme exact soit indiqué.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

Accueille la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Madame [Z] [R] épouse [O].

Dit que le jugement 23/1154 prononcé le 27 octobre 2023 doit être rectifié ainsi :

« Condamne la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 6 000 euros à chacun des petits-enfants de la victime, en réparation de leur préjudice moral, soit à Monsieur [E] [A], Madame [S] [A], Madame [P] [R] [C], Monsieur [Y] [R], Madame [Z] [R] épouse [O], Monsieur [B] [J], Monsieur [V] [W], Madame [M] [T], Madame [L] [T] et Monsieur [G] [T].

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 2 000 euros à chacun des petits-enfants de la victime, en réparation de leur préjudice moral, soit à Monsieur [G] [T] représentants ses enfants mineurs [F] [T], [I] [T] et [D] [T], à Monsieur [B] [J] représentant ses enfants mineurs [N] [J] et [U] [J], et à Madame [Z] [R] épouse [O] représentant son fils mineur [H] [O]”.
Dit que le présent jugement sera joint à la minute du jugement 23/1154 prononcé le 27 octobre 2023.

Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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