TJ Marseille, 20 juin 2024, RG 22/01182
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01182 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOS7
AFFAIRE :
M. [GP] [P] (Me Marie-Hélène OTTO)
C/
S.A.S.U. PV HOLDING (la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024, puis prorogée au 20 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Tous les demandeurs ont
pour avocat postulant Me Marie-Hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE et
pour avocat plaidant Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [GP] [P], retraité
né le 30 Décembre 1951 à [Localité 65], de nationalité française
demeurant [Adresse 11]
Madame [Y] [D] épouse [P], retraitée
née le 20 Juillet 1952 à [Localité 62], de nationalité française
demeurant [Adresse 11]
Madame [Y] [K], retraitée
née le 11 Janvier 1954 à [Localité 32], de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [NV] [R]
né le 05 Mai 1967 à [Localité 37], de nationalité française
demeurant [Adresse 39]
Monsieur [FO] [XV]
né le 02 Décembre 1973 à [Localité 42], de nationalité française
demeurant [Adresse 39]
Monsieur [C] [A], médecin
né le 09 Avril 1963 à [Localité 66], de nationalité française
demeurant [Adresse 24]
Madame [B] [A], infirmière
née le 05 Juin 1962 à [Localité 36] (TCHAD), de nationalité française
demeurant [Adresse 24]
Monsieur [HM] [W], retraité
né le 28 Avril 1958 à [Localité 43], de nationalité française
demeurant [Adresse 21]
Monsieur [TW] [G], gendarme
né le 30 Septembre 1978 à [Localité 28], de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
Monsieur [LH] [M], retraité
né le 29 Mars 1954 à [Localité 61], de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
Madame [MB] [O] épouse [M], retraitée
née le 14 Février 1950 à [Localité 29], de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [H], kinésithérapeute
née le 10 Janvier 1966 à [Localité 47], de nationalité française
demeurant [Adresse 20]
Monsieur [OO] [H], cadre en maintenance
né le 06 Octobre 1967 à [Localité 34], de nationalité française demeurant [Adresse 20]
Monsieur [N] [WU], retraité
né le 18 Décembre 1948 à [Localité 30], de nationalité française
demeurant [Adresse 14]
Madame [MB] [WU], retraitée
née le 05 Mai 1957 à [Localité 60], de nationalité française
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [UG] [RI], retraité
né le 12 Novembre 1949 à [Localité 44], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [ZS], salarié
né le 03 Juillet 1963 à [Localité 51], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
Madame [S] [ZS], salariée
née le 07 Janvier 1971 à [Localité 53], de nationalité française
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [E] [JN], data scientist
né le 21 Avril 1982 à [Localité 31], de nationalité française
demeurant [Adresse 17]
S.A.R.L. DE LA FORTERESSE
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le N° 499 162 402
dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [J] [PH], retraité
né le 14 Décembre 1947 à [Localité 67], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Madame [EZ] [WI] épouse [PH]
née le 10 Juin 1948 à [Localité 32], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [TF] [UX], gérant d’entreprise
né le 25 Septembre 1968 à [Localité 50], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Madame [I] [OW] épouse [UX], agent immobilier
née le 23 Novembre 1973 à [Localité 54], de nationalité française
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [MJ] [SV]
né le 07 Avril 1967 à [Localité 41], de nationalité française
demeurant [Adresse 49]
Madame [V] [CS], retraitée
née le 27 Janvier 1963 à [Localité 58], de nationalité française
demeurant [Adresse 49]
Monsieur [RT] [CS], chef de service
né le 25 Septembre 1963 à [Localité 26], de nationalité française
demeurant [Adresse 52]
Monsieur [GX] [FW], cadre de santé
né le 28 Octobre 1974 à [Localité 48], de nationalité française
demeurant [Adresse 12]
Madame [T] [VS], retraitée
née le 28 Mars 1957 à [Localité 46], de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [YG] [VI]
né le 18 Mars 1960 à [Localité 59], de nationalité française
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [JC] [FT], retraité
né le 02 Mai 1941 à [Localité 64], de nationalité française
demeurant [Adresse 22]
Madame [ON] [SU], retraitée
née le 24 Août 1934 à [Localité 57] (VIETNAM), de nationalité française
demeurant [Adresse 23]
Madame [LP] [SU], médecin
née le 14 Mars 1965 à [Localité 45], de nationalité française
demeurant [Adresse 55]
Monsieur [F] [MI], ingénieur
né le 22 Octobre 1959 à [Localité 35], de nationalité française
demeurant [Adresse 19]
Monsieur [JW] [DO], sapeur pompier professionnel
né le 30 Janvier 1962 à [Localité 63], de nationalité française demeurant [Adresse 13]
Madame [X] [DO], responsable qualité
née le 11 Août 1964 à [Localité 33], de nationalité française
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [J] [RU], comptable
né le 10 Avril 1963 à [Localité 27], de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [BK]-[EW] [GT], retraité
né le 19 Janvier 1965 à [Localité 26], de nationalité française
demeurant [Adresse 18]
Madame [ZG] [GT], médecin militaire
née le 05 Juin 1968 à [Localité 45], de nationalité française
demeurant [Adresse 18]
C O N T R E
DEFENDERESSES
La société PV HOLDING (S.A.S.), succédant à la société PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 508 321 155
dont le siège social est sis [Adresse 38], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour Avocat plaidant Maître Philippe RIGLET, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
La Société PV-CP CITY (S.A.S.)
Intervenante volontaire
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 513 635 987
dont le siège social est situé à [Adresse 40], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat postulant Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Ayant pour Avocat plaidant Maître Philippe RIGLET, Avocat au Barreau des HAUTS-DE-SEINE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [GP] [P], Madame [Y] [D], épouse [P], Madame [Y] [K], Monsieur [NV] [R], Monsieur [FO] [XV], Monsieur [C] [A], Madame [B] [A], Monsieur [HM] [W], Monsieur [TW] [G], Monsieur [LH] [M], Madame [MB] [M], Madame [U] [H], Monsieur [OO] [H], Monsieur [N] [WU], Madame [MB] [WU], Monsieur [UG] [RI], Monsieur [J] [ZS], Madame [S] [ZS], Monsieur [E] [JN], la société à responsabilité limitée SARL DE LA FORTERESSE, Monsieur [J] [PH], Madame [EZ] [PH], Monsieur [TF] [UX], Madame [I] [OW]-[UX], Monsieur [MJ] [SV], Madame [V] [CS], Monsieur [RT] [CS], Monsieur [GX] [FW], Madame [T] [VS], Monsieur [YG] [VI], Monsieur [JC] [FT], Madame [ON] [SU], Madame [LP] [SU], Monsieur [F] [MI], Monsieur [JW] [DO], Madame [X] [DO], Monsieur [J] [RU], Monsieur [BK]-[EW] [GT] et Madame [ZG] [GT] sont ensembles propriétaires de la résidence [Adresse 25] située [Adresse 56].
Cette résidence est une résidence de tourisme, qui dispose d'une centaine de logements et d'équipements.
Ces propriétaires ont donné à bail commercial le bien immobilier à la société PV RESIDENCES & RESORTS.
Au cours des années 2020 et 2021, en raison de la pandémie de coronavirus, l'établissement [Adresse 25] a fait l'objet de mesures administratives de fermetures et / ou de restriction d'exploitation.
Sur les périodes correspondantes, la société locataire a suspendu le versement des loyers commerciaux à ses bailleurs.
La société PV RESIDENCES & RESORTS est par la suite devenue la société par actions simplifiée PV HOLDING.
Par acte d’huissier en date du 8 décembre 2021, Monsieur [GP] [P], Madame [Y] [D], épouse [P], Madame [Y] [K], Monsieur [NV] [R], Monsieur [FO] [XV], Monsieur [C] [A], Madame [B] [A], Monsieur [HM] [W], Monsieur [TW] [G], Monsieur [LH] [M], Madame [MB] [M], Madame [U] [H], Monsieur [OO] [H], Monsieur [N] [WU], Madame [MB] [WU], Monsieur [UG] [RI], Monsieur [J] [ZS], Madame [S] [ZS], Monsieur [E] [JN], la société à responsabilité limitée SARL DE LA FORTERESSE, Monsieur [J] [PH], Madame [EZ] [PH], Monsieur [TF] [UX], Madame [I] [OW]-[UX], Monsieur [MJ] [SV], Madame [V] [CS], Monsieur [RT] [CS], Monsieur [GX] [FW], Madame [T] [VS], Monsieur [YG] [VI], Monsieur [JC] [FT], Madame [ON] [SU], Madame [LP] [SU], Monsieur [F] [MI], Monsieur [JW] [DO], Madame [X] [DO], Monsieur [J] [RU], Monsieur [BK]-[EW] [GT] et Madame [ZG] [GT] ont assigné la société par actions simplifiée PV HOLDING, venant aux droits de la société PV RESIDENCES ET RESORTS FRANCE, devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de voir condamner la défenderesse à régler à chaque demandeur les impayés de loyers lui revenant.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la société par actions simplifiée PV-CP CITY est volontairement intervenue à la procédure, aux côtés de la société par actions simplifiée PV HOLDING.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 24 juin 2022, au visa des articles L145-1 et suivants du code de commerce, 1104, 1218 et 1219 du code civil, 1231-1 du même code, les demandeurs sollicitent de voir :
- condamner la société PV HOLDING à régler les impayés de loyer à chaque demandeur, soit les sommes suivantes de :
1 - Monsieur [GP] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P], la somme totale de 2.121 € ;
2 - Madame [Y] [K], la somme totale de 3.565 € ;
3 - Monsieur [NV] [R] et Monsieur [FO] [XV], la somme totale de 7.780 € ;
4 - Monsieur [C] [A] et Madame [B] [A], la somme totale de 2.148 € ;
5 - Monsieur [HM] [W], la somme totale de 8.165,75 € ;
6 - Monsieur [TW] [G], la somme totale de 2.022 € ;
7 - Monsieur [LH] [M] et Madame [MB] [M], la somme totale de 4.500 € ;
8 - Madame [U] [H] et Monsieur [OO] [H], la somme totale de 12.853 € ;
9 - la société à responsabilité limitée SARL DE LA FORTERESSE, la somme totale de 7.439 € ;
10 - Monsieur [N] [WU] et Madame [MB] [WU], la somme totale de 7.439 € ;
11 - Monsieur [UG] [RI], la somme totale de 4.668 € ;
12 - Monsieur [J] [ZS], Madame [S] [ZS], la somme totale de 2.240 € ;
13 - Monsieur [E] [JN], la somme totale de 3.875 € ;
14 - Monsieur [TF] [UX] et Madame [I] [OW]-[UX], la somme totale de 2.082 € ;
15 - Monsieur [J] [PH] et Madame [EZ] [PH], la somme totale de 2.918 € ;
16 - Monsieur [MJ] [SV] et Madame [V] [CS], la somme totale de 2.497 € ;
17 - Monsieur [RT] [CS], la somme totale de 4.071 € ;
18 - Monsieur [GX] [FW], la somme totale de 2.318 € ;
19 - Madame [T] [VS], la somme totale de 4.423 € ;
20 - Monsieur [YG] [VI], la somme totale de 2.256 € ;
21 - Monsieur [JC] [FT], la somme totale de 5.600€ ;
22 - Madame [ON] [SU] et Madame [LP] [SU], la somme totale de 3.074 € ;
23 - Monsieur [F] [MI], la somme de 4.000 € ;
24 - Monsieur [JW] [DO] et Madame [X] [DO], la somme totale de 4.908 € ;
25 - Monsieur [J] [RU], la somme totale de 4.807 € ;
26 - Monsieur [BK]-[EW] [GT] et Madame [ZG] [GT], la somme totale de 1.988 € ;
- condamner la société PV HOLDING à régler la somme de 480 € à chaque demandeur, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [GP] [P], Madame [Y] [D], épouse [P], Madame [Y] [K], Monsieur [NV] [R], Monsieur [FO] [XV], Monsieur [C] [A], Madame [B] [A], Monsieur [HM] [W], Monsieur [TW] [G], Monsieur [LH] [M], Madame [MB] [M], Madame [U] [H], Monsieur [OO] [H], Monsieur [N] [WU], Madame [MB] [WU], Monsieur [UG] [RI], Monsieur [J] [ZS], Madame [S] [ZS], Monsieur [E] [JN], la société à responsabilité limitée SARL DE LA FORTERESSE, Monsieur [J] [PH], Madame [EZ] [PH], Monsieur [TF] [UX], Madame [I] [OW]-[UX], Monsieur [MJ] [SV], Madame [V] [CS], Monsieur [RT] [CS], Monsieur [GX] [FW], Madame [T] [VS], Monsieur [YG] [VI], Monsieur [JC] [FT], Madame [ON] [SU], Madame [LP] [SU], Monsieur [F] [MI], Monsieur [JW] [DO], Madame [X] [DO], Monsieur [J] [RU], Monsieur [BK]-[EW] [GT] et Madame [ZG] [GT] affirment qu'à l'occasion de la crise du coronavirus, la défenderesse, appartenant au groupe PIERRE & VACANCES, a mis en œuvre un plan d'appauvrissement de ses bailleurs, bénéficiant de larges subventions publiques afin de faire face à la crise, sans pour autant régler les sommes dues aux propriétaires de la résidence de tourisme.
Les demandeurs se prévalent de l'obligation contractuelle de la défenderesse de régler les loyers. Ils contestent les moyens invoqués en défense pour faire obstacle à la condamnation paiement.
Ainsi, les demandeurs indiquent que la force majeure ne saurait être retenue dans le cas de difficultés de trésorerie du locataire commercial.
Ils font valoir qu'en accordant, de facto, des délais de paiement à la locataire commerciale, ils ont exécuté le bail de bonne foi.
Les circonstances sanitaires ne sauraient caractériser un manquement à l'obligation de délivrance des bailleurs, ces circonstances ne leur étant pas imputables.
Au surplus, la résidence [Adresse 25] est demeurée ouverte durant la période de confinement et au cours de l'année 2021.
Le « fait du prince », théorie jurisprudentielle, ne saurait trouver application. De même, il ne saurait être allégué que du seul fait du contexte sanitaire, il y a eu perte partielle de la chose louée.
S'agissant des délais de paiement, la défenderesse a bénéficié de facto de tels délais, puisqu'une action en paiement est nécessaire pour que les créanciers obtiennent leur dû.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2023, au visa des articles 1219 et 1222, 1719 et 1722 du code civil, l'article premier du protocole n°1 à la Cour européenne des droits de l'Homme et l'article 700 du code de procédure civile, la société par actions simplifiée PV HOLDING et la société par actions simplifiée PV-CP CITY sollicitent de voir :
- constater la venue de la société PV-CP CITY aux droits de la société PV HOLDING ;
- mettre hors de cause la société PV HOLDING ;
- débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes de paiement au titre des loyers afférents aux périodes comprises entre les 15 mars et 22 juin 2020, 1er novembre 2020 et 15 décembre 2020, ainsi que 1er janvier 2021 et 9 juin 2021 ;
A titre subsidiaire :
- cantonner les condamnations aux sommes visées dans le décompte versé aux débats (pièce n°19) ;
- accorder à la société PV-CP CITY le délai maximal de vingt-quatre mois pour procéder au paiement des sommes réclamées par les demandeurs ;
Et en tout état de cause :
- condamner solidairement les demandeurs à verser à la société PV-CP CITY la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la société par actions simplifiée PV HOLDING et la société par actions simplifiée PV-CP CITY font valoir que les prétentions en demande sont mal dirigées. Le 16 février 2021, par l'effet d'un traité d'apport partiel, la société par actions simplifiée PV-CP CITY est venue aux droits de la société PV RESIDENCES & RESORTS en qualité de locataire commerciale de la résidence [Adresse 25] située [Adresse 56]. La société PV HOLDING, assignée par les demandeurs, qui est la nouvelle dénomination de la société PV RESIDENCES & RESORTS, n'est donc plus titulaire du droit au bail.
S'agissant du contexte du litige, la société par actions simplifiée PV-CP CITY fait valoir qu'à compter de la crise de la COVID-19 en 2020, le gouvernement français a mis en œuvre des mesures de restriction exceptionnelles se traduisant par des fermetures administratives d'établissements, ainsi que des restrictions aux déplacements. Le groupe PIERRE & VACANCES, auxquelles appartiennent la société par actions simplifiée PV HOLDING et la société par actions simplifiée PV-CP CITY, a été durement affecté par ces mesures, connaissant notamment une perte de chiffre d'affaires de huit cent millions d'euros au cours de l'exercice 2019/2020 par rapport à l'exercice précédent.
La défenderesse s'est donc trouvée en difficulté quant au paiement des loyers dus à ses bailleurs individuels. Aussi, elle a entamé une procédure de conciliation de grande ampleur, offrant des avantages à ses bailleurs. Trois propositions successives ont été transmises à l'ensemble des bailleurs, ce qui caractérise la bonne volonté de la défenderesse dans ce litige.
Quant au fond, la société par actions simplifiée PV HOLDING et la société par actions simplifiée PV-CP CITY indiquent qu'en raison des interdictions de recevoir du public qui les ont affectées, elles sont fondées à invoquer, pour les périodes visées en 2020 et 2021, la perte partielle de la chose louée ainsi que l'exception d'inexécution.
La perte partielle de la chose louée tient son fondement dans l'article 1722 du code civil. A raison des mesures prises par le gouvernement, la demanderesse a bien, partiellement, perdu l'usage de la chose louée. L'obligation de payer les loyers a donc bien été suspendue.
L'exception d'inexécution est justifiée sur la base de l'article 1219 du code civil : les mesures administratives prises afin de faire face à la crise sanitaire ont porté une atteinte objective et incontestable à la jouissance paisible des locaux loués.
Les défenderesses font valoir que les trois arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 2022 ne sauraient être retenus en l'espèce. Ils ont été guidés par des considérations politiques et économiques. Il résulte de la lecture du rapporteur près la Cour de cassation que les aides étatiques dont ont bénéficié les établissements fermés ont été évoquées lors de la prise de ces décisions. Toutefois, en l'espèce, la défenderesse a perçu des aides de montants extrêmement faibles au regard de l'ampleur de ses pertes.
Et sur le plan de la motivation juridique, la Cour a retenu notamment que la généralité des interdictions, ne s'appliquant pas uniquement à un groupe d'établissement, devait conduire à ne pas faire application de l'article 1722. Ce faisant, elle dénature ce texte qui ne pose pas de distinction entre le cas fortuit général et le cas fortuit spécial.
La Cour indique également que les interdictions ont été temporaires. Or, la Cour de cassation contredit ici sa jurisprudence plus ancienne : elle avait retenu que l'impossibilité de jouir de la chose résultant de décisions administratives, même temporaires, constituait bien une perte partielle de la chose louée. C'est d'ailleurs bien parce que la perte est temporaire que la défenderesse sollicite une suspension temporaire de son obligation de paiement du loyer.
Par ailleurs, la Cour de cassation a motivé ses arrêts sur l'absence de lien entre les interdictions et la destination des locaux loués. En l'espèce, les locaux loués ne pouvaient avoir pour destination que leur sous-location : tel était l'objet même des baux commerciaux passés avec les demandeurs. L'impossibilité d'en faire usage est incontestable : cela caractérise une perte juridique de la chose. C'est une définition fonctionnelle de la perte au sens de l'article 1722 du code civil et non une définition matérielle. Il n'est pas nécessaire que la chose soit détruite ou hors d'état matériel d'être utilisée.
Par ailleurs, les mesures prises par les pouvoirs publics telles qu'interprétées par les arrêts de juin 2022 de la Cour de cassation portent une atteinte disproportionnée au droit de propriété, tel que consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, et notamment le premier article du protocole n°1 de cette convention.
Au demeurant, les demandeurs ne rapportent pas la preuve des sommes réclamées. Les défenderesses versent aux débats un décompte des sommes retenues par la société PV-CP CITY.
Subsidiairement, si le Tribunal venait à condamner la défenderesse, il conviendrait de lui accorder de larges délais de paiement au regard des difficultés et pertes financières subies.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
La procédure a été close par ordonnance du 11 janvier 2024 et fixée à l'audience de plaidoirie du 11 avril 2024.
A l'audience, le juge a autorisé les parties à produire, avant le 16 mai 2024, des notes en délibéré sur les règlements intervenus entre les parties.
Le délibéré a été fixé au 13 juin 2024.
Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2024, le conseil de la société par actions simplifiée PV HOLDING et la société par actions simplifiée PV-CP CITY a indiqué au Tribunal qu'il n'était pas en mesure de produire de note en délibéré concernant les paiements intervenus avant l'expiration du délai.
Le 13 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la défenderesse concernée par les prétentions des demandeurs :
Les défenderesses concluent à la mise hors de cause de la société PV HOLDING et au fait que les prétentions en demande ne doivent être examinées que contre la société PV-CP CITY.
Il y a lieu de relever que les demandeurs n'ont jamais conclu afin de contester l'intervention volontaire de la société PV-CP CITY, ni le fait qu'elle succède à la société PV HOLDING concernant les droits et obligations que celle-ci tirait des baux commerciaux objet du présent litige.
Par ailleurs, les demandeurs eux-mêmes versent aux débats, en pièces 39 à 50, des « avoirs sur loyers COVID » émis par la société PV-CP CITY à leurs égards.
Il apparaît donc établi, à la fois par les pièces versées aux débats et par la reconnaissance des défenderesses, que la société PV-CP CITY, à supposer les prétentions des demandeurs fondées, doit être tenue au paiement des sommes réclamées.
Il y a lieu de relever que les défenderesses, qui affirment que la société PV HOLDING doit être mise hors de cause par l'effet d'un traité d'apport partiel, ne versent pas aux débats ce contrat, ni aucun autre justificatif tendant à sa mise hors la cause. Néanmoins, les demandeurs eux-mêmes, sur qui repose la charge de la preuve du bien fondé de leurs prétentions, indiquent que les contrats de baux litigieux ont été souscrits avec « la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE », « devenue la société PV HOLDING ».
Or, non seulement les baux qui sont versés aux débats par les demandeurs ont été passés avec la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION, et pas avec une éventuelle société « PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE », mais en outre, les demandeurs ne démontrent, ni que la société PV-HOLDING contre laquelle ils dirigent pourtant leurs demandes dans leurs dernières conclusions viendrait aux droits de la société « PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE », ni même de la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION (visée par les baux qu'ils produisent) serait devenue PV HOLDING.
Par suite, il y a lieu de débouter Monsieur [GP] [P], Madame [Y] [D], épouse [P], Madame [Y] [K], Monsieur [NV] [R], Monsieur [FO] [XV], Monsieur [C] [A], Madame [B] [A], Monsieur [HM] [W], Monsieur [TW] [G], Monsieur [LH] [M], Madame [MB] [M], Madame [U] [H], Monsieur [OO] [H], Monsieur [N] [WU], Madame [MB] [WU], Monsieur [UG] [RI], Monsieur [J] [ZS], Madame [S] [ZS], Monsieur [E] [JN], la société à responsabilité limitée SARL DE LA FORTERESSE, Monsieur [J] [PH], Madame [EZ] [PH], Monsieur [TF] [UX], Madame [I] [OW]-[UX], Monsieur [MJ] [SV], Madame [V] [CS], Monsieur [RT] [CS], Monsieur [GX] [FW], Madame [T] [VS], Monsieur [YG] [VI], Monsieur [JC] [FT], Madame [ON] [SU], Madame [LP] [SU], Monsieur [F] [MI], Monsieur [JW] [DO], Madame [X] [DO], Monsieur [J] [RU], Monsieur [BK]-[EW] [GT] et Madame [ZG] [GT] de toutes leurs prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée PV HOLDING.
Sur la relation contractuelle entre les parties :
Les demandeurs, dans leur bordereau de pièces, indiquent verser aux débats les baux litigieux. Ces baux sont visés en pièce n°1.
D'abord, il y a lieu de relever que la numérotation réelle des pièces versées au Tribunal est en discordance avec le dernier bordereau fourni par les demandeurs. Ainsi, les demandeurs, dans leur dernier bordereau communiqué, indiquent verser aux débats des pièces numérotées de 1 à 31-12. En réalité, il versent des pièces numérotées de 1 à 50.
D'ailleurs, les baux ne sont pas versés en pièce n°1 seulement, mais en pièces 1 à 6.
Ensuite, comme relevé plus haut, alors que les demandeurs prétendent que ces baux ont été passés avec « la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE », ils résulte des documents versés aux débats qu'ils ont été passés entre la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION et certains demandeurs. Aucun lien n'est démontré ni expliqué entre la société PIERRE & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION et la société PV-CP CITY.
Ce n'est donc qu'à la reconnaissance par la société PV-CP CITY de son engagement contractuel à l'égard des demandeurs, sans distinction, que ceux-ci doivent de ne pas être intégralement déboutés par le présent Tribunal, puisqu'à défaut de cette reconnaissance, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réalité des liens contractuels dont ils se prévalent.
Enfin, les baux versés aux débats ne concernent que :
- « Madame [Z] [IV] divorcée [L] » (pièce n°1) : aucun des demandeurs ne porte ce nom...
- Monsieur [RT] [CS] (pièce n°2) ;
- Monsieur [GX] [FW] (pièce n°3)
- Monsieur [YG] [VI] (pièce n°4) ;
- Monsieur [F] [MI] (pièce n°5) ;
- Monsieur [BK] [GT] (pièce n°6) ; Madame [ZG] [DH] épouse [GT] (pièce n°6).
Aucun bail au nom de Monsieur [GP] [P], Madame [Y] [D], épouse [P], Madame [Y] [K], Monsieur [NV] [R], Monsieur [FO] [XV], Monsieur [C] [A], Madame [B] [A], Monsieur [HM] [W], Monsieur [TW] [G], Monsieur [LH] [M], Madame [MB] [M], Madame [U] [H], Monsieur [OO] [H], Monsieur [N] [WU], Madame [MB] [WU], Monsieur [UG] [RI], Monsieur [J] [ZS], Madame [S] [ZS], Monsieur [E] [JN], la société à responsabilité limitée SARL DE LA FORTERESSE, Monsieur [J] [PH], Madame [EZ] [PH], Monsieur [TF] [UX], Madame [I] [OW]-[UX], Monsieur [MJ] [SV], Madame [V] [CS], Madame [T] [VS], Monsieur [JC] [FT], Madame [ON] [SU], Madame [LP] [SU], Monsieur [JW] [DO], Madame [X] [DO] et Monsieur [J] [RU] n'est versé aux débats.
Là encore, ce n'est que du fait de la reconnaissance par la société par actions simplifiée PV-CP CITY de ses engagements contractuels à l'égard des demandeurs, sans contestation, que les demandeurs dont le nom figure au paragraphe ci-dessus ne sont pas déboutés par le présent Tribunal, faute de preuve de la réalité du contrat dont ils se prévalent.
Sur l'atteinte au droit de propriété tel que protégé par le protocole additionnel n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme par les arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 2022 :
Les moyens invoqués par les défenderesses consistent, pour une large part, dans la critique de la position adoptée par la Cour de cassation par arrêts du 30 juin 2022. Il s'agit des arrêts rendus sur les pourvois n°21-19.889, n°21-20.127 et n°21-20.190. Ces arrêts concernent l'exigibilité des loyers commerciaux pour les périodes objets des restrictions de réception du public lors de la crise du coronavirus en 2020 et 2021.
Les défenderesses, en page 31 de leurs dernières conclusions, indiquent : « se pose dès lors la question de l'atteinte disproportionnée par les trois arrêts de la Cour de cassation du 30 juin 2022 au droit de propriété consacré par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ».
Ce moyen ne saurait prospérer et ce, pour au moins deux motifs.
D'une part, il convient de rappeler aux défenderesses qu'un arrêt de la Cour de cassation (ou même une série d'arrêts) ne constitue pas, en droit français, une norme ni une loi. Le contrôle dit de « conventionnalité », par lequel le juge national peut être amené à écarter, dans un litige particulier, l'application d'une disposition du droit national en ce qu'elle porterait une atteinte disproportionnée aux droits protégés à la convention « EDH », ne concerne, précisément, que l'application de « dispositions » au sens juridique, c'est-à-dire de textes légaux ou réglementaires. Des arrêts de Cour de cassation ne sont pas source de droit ; ils ne s'imposent pas au juge, qui peut adopter une position ou une interprétation discordante. L'article 55 de la Constitution française, texte dont le juge national tire le pouvoir d'exercer le contrôle de conventionnalité, ne vise explicitement que les lois (et donc implicitement les règlements au sens de l'article 37 de cette même Constitution) : un arrêt de juridiction ne constitue pas une norme au sens juridique, puisqu'il n'a pas de portée juridique impérative erga omnes (à l'égard de tous). Puisqu'un arrêt n'est pas une norme juridique de portée générale applicable erga omnes, et qu'il ne s'impose pas au juge, il n'est pas susceptible d'être « écarté » dans le cadre du contrôle de conventionnalité issu de l'article 55 de la Constitution française.
D'autre part, l'argumentation de la société PV-CP CITY consiste à considérer que le fait de ne pas la dispenser du paiement des loyers pour les périodes visées porterait une atteinte disproportionnée à son droit de propriété, entendu dans le sens le plus large comme protégeant ses intérêts patrimoniaux. Or, à suivre cette argumentation de la défenderesse, si le fait de condamner la société PV-CP CITY à régler ses loyers constitue une atteinte à ses intérêts patrimoniaux, alors, a fortiori, la dispenser de les payer constituerait une atteinte aux intérêts patrimoniaux des demandeurs, qui serait alors privés de ces mêmes sommes.
Quand bien même le moyen des défenderesses serait valide, il ne permettrait aucune décision, ni dans un sens, ni dans le sens opposé.
Le moyen tiré de l'atteinte au droit de propriété de la société PV-CP CITY est donc inopérant, comme étant à la fois juridiquement infondé et intellectuellement non décisoire.
Sur l'exception d'inexécution :
L'article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; (...) »
L'article 1219 du code civil dispose que « une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Les défenderesses entendent se prévaloir de l'exception d'inexécution quant aux loyers réclamés pour les périodes objets des restrictions gouvernementales de réception du public, en 2020 et 2021.
Elles font valoir que ces restrictions, en ce qu'elles les ont empêchées de recevoir du public, ont porté atteinte à l'usage principal et unique du bien loué, la résidence [Adresse 25]. Cette atteinte a constitué, selon la société PV-CP CITY, une non-délivrance du bien loué pour ces périodes (au sens de l'article 1719 sus-cité). En contrepartie, cette société s'estime fondée à invoquer l'exception d'inexécution tirée de l'article 1219, afin d'être exonérée du paiement des loyers pour les périodes correspondantes.
Sur ce point, il convient de relever que la société par actions simplifiée PV HOLDING et la société par actions simplifiée PV-CP CITY ne contestent pas avoir reçu, lors de la passation des baux litigieux, la jouissance de la résidence [Adresse 25] ; qu'aucune action matérielle ni juridique n'a été entreprise par les demandeurs, même lors des périodes litigieuses, pour empêcher cette jouissance ni cette possession des locaux par la preneuse à bail. L'état, les équipements, la consistance des locaux ne sont pas en cause.
Au surplus, la cause qui a empêché la jouissance des locaux par la société PV-CP CITY, à savoir les mesures gouvernementales de restriction d'accueil du public, était extérieure aux demandeurs, cette cause d'empêchement de jouissance échappait au contrôle des bailleurs, puisqu'il s'agissait d'une décision gouvernementale imposée au plan national, et elle n'aurait pas pu être prévue par les demandeurs en ce que ces mesures, étatiques, n'étaient ni planifiées ni décidées par les demandeurs, bailleurs commerciaux privés.
Les défenderesses ne rapportent donc pas la preuve du bien fondé de l'exception d'inexécution invoquée.
Sur la perte de la chose :
L'article 1722 du code civil dispose que « si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. »
Les défenderesses retiennent que l'impossibilité pour la société PV-CP CITY d'exploiter les lieux loués durant les périodes litigieuses a constitué la « perte de la chose » au sens de l'article 1722 ci-dessus reproduit.
Sur ce point, il convient de relever que le texte cité vise « la destruction » de la chose, que cette destruction soit partielle ou totale. La société par actions simplifiée PV HOLDING et la société par actions simplifiée PV-CP CITY entendent se prévaloir d'une interprétation juridique et abstraite de cette destruction, indiquant que l'impossibilité de faire usage de la chose pour des raisons de droit, telles que les mesures gouvernementales de restriction d'accueil du public, constitue une perte partielle de la chose. Le caractère partiel de la perte de la chose résulte, selon les défenderesses, du caractère provisoire de l'impossibilité de faire usage du bien loué.
Les demandeurs invoquent le caractère temporaire de l'impossibilité d'exploiter, quant à eux, pour alléguer qu'il ne saurait y avoir eu perte de la chose.
Il convient de relever que l'ensemble des parties invoquent des décisions de justice antérieures, ayant statué sur ces points. Il a été relevé plus haut que les décisions juridictionnelles n'ont pas, par elles-mêmes, force normative : elles ne s'imposent donc pas au juge.
Il ne saurait cependant être nié par le présent Tribunal que la répétition de décisions juridictionnelles porteuses d'une interprétation donnée, spécialement émanant de la Cour de cassation, peut être une source d'inspiration et d'imitation afin de trancher des cas similaires.
Toutefois, le Tribunal relève que, dans le présent litige, les décisions juridictionnelles produites ne manifestent aucune unité, aucune continuité sur le point de droit litigieux, à savoir la question de savoir si la fermeture temporaire d'un établissement par décision administrative constitue, ou non, une perte partielle de la chose.
Les demandeurs n'invoquent aucune décision de la Cour de cassation, mais uniquement des décisions de juridictions du fond, lesquelles n'ont de valeur que dans les litiges où elles ont été rendues.
Quant aux décisions de la Cour de cassation invoquées par les défenderesses, le juge relève qu'elles invoquent à la fois des arrêts ayant retenu qu'une fermeture temporaire des locaux constitue la perte de la chose (C. cass., 3e civ., 17 juin 1980; C. cass., 3e civ., 12 mai 1975 ; C. cass., ch. com., 17 juin 1962), pour s'en prévaloir, et des arrêts de la Cour de cassation ayant retenu l'inverse (les trois arrêts du 30 juin 2022 cités plus haut), pour les critiquer.
La société par actions simplifiée PV HOLDING et la société par actions simplifiée PV-CP CITY établissent donc qu'il n'y a pas « jurisprudence constante » de la Cour de cassation sur la question de savoir si une fermeture d'établissement temporaire peut constituer la destruction de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil.
Dès lors, en l'absence de position jurisprudentielle constante, le Tribunal ne pourra interpréter l'article 1722 qu'au regard de son texte même.
L'article 1722, contrairement à la formulation adoptée et répétée par les défenderesses, n'évoque pas la « perte » de la chose louée : ce texte prévoit le cas où la chose est « détruite ». Ce terme implique nécessairement l'idée d'une disparition définitive : une chose temporairement inutilisable n'est pas « détruite », si son usage est recouvré ultérieurement. Une destruction, même partielle, implique une perte définitive d'usage, même si, le cas échéant, cette perte définitive est circonscrite. Tel n'est pas le cas d'un établissement qui, temporairement fermé par l'administration, retrouve son plein usage à l'issue de la fermeture.
Par suite, la société PV-CP CITY ne rapporte pas la preuve de la destruction, partielle ou totale, de la chose louée au sens de l'article 1722 du code civil.
Sur l'exigibilité des sommes réclamées :
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société PV-CP CITY ne conteste pas être liée par des baux commerciaux avec chacun des demandeurs à la présente procédure. Elle ne conteste pas non plus ne pas avoir payé les loyers commerciaux pour les périodes visées par les demandeurs. La défenderesse est mal fondée à invoquer une atteinte disproportionnée à son droit de propriété. Elle ne démontre pas le bien fondé de l'exception d'inexécution qu'elle invoque. Elle n'établit pas que la chose louée, à savoir la résidence [Adresse 25], a été détruite au sens de l'article 1722 du code civil durant les périodes litigieuses.
Par suite, la société PV-CP CITY est tenue au paiement des arriérés de loyers. Toutefois, le Tribunal relève qu'au-delà du principe de l'exigibilité de ces loyers, les demandeurs ne versent aux débats aucun décompte des sommes dont ils réclament le paiement ; ils n'en expliquent pas le détail dans leurs conclusions.
Il convient de rappeler qu'au titre de l'article 6 du code de procédure civile, il incombe aux demandeurs d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions ; que cette charge est donc celle d'expliquer les sommes réclamées, à la fois dans leur principe, mais également dans leurs montants ; que les demandeurs ne peuvent donc se limiter à énoncer péremptoirement les sommes dues sans détailler le calcul qui leur permet de réclamer ces sommes. Et ce d'autant qu'en l'espèce, les parties défenderesses concluent, au principal, au débouté des demandes, et subsidiairement à la limitation des quantum réclamés : les sommes demandées ne sont donc ni acceptées en défense dans leur principe, ni dans leur montant. La charge d'explication pesant sur les demandeurs, représentés par avocat, est donc d'autant plus grande.
Or, les demandeurs se bornent à verser aux débats, sans même les viser dans leurs conclusions, des documents émis par la société PV-CP CITY intitulés « autofacturation » et par lesquels la défenderesse se reconnaît débitrice de certaines sommes. Ces documents figurent en pièces 40 à 50 du dossier des demandeurs.
S'agissant de ces « autofacturations », il y a lieu de relever que la présente procédure compte trente-sept demandeurs. Or, les demandeurs versent aux débats seulement onze documents « autofacturation ». Les documents « autofacturation » versés aux débats concernent :
- les époux [GT] (deux personnes)
- Monsieur [MI] (une personne)
- Monsieur [CS] (une personne)
- Monsieur [FW] (une personne)
- l'indivision [UX]-[OW] (deux personnes)
- les époux [P] (deux personnes)
- l'indivision [SV]-[CS] (deux personnes)
- les époux [A] (deux personnes)
- Monsieur [VI] (une personne).
Les justificatifs de créances versés aux débats concernent donc quatorze demandeurs seulement. Les demandeurs ne présentent aucune pièce concernant la créance des vingt-trois autres d'entre eux. Ils ne fournissent pas d'explication dans leurs conclusions. Au surplus, les pièces produites par les demandeurs contredisent leurs propres demandes concernant :
- Monsieur [RT] [CS] : les dernières conclusions sollicitent la somme de 4.071 €, alors que la pièce n°42 versée aux débats par son conseil vise une créance de 2.032,37 € ;
- les époux [P] : les dernières conclusions sollicitent la somme de 2.121 € alors que la pièce n°46 versée par son conseil vise la somme de 2.032,47 € ;
- indivision [SV]-[CS] : les dernières conclusions sollicitent la somme de 2.497 €, alors que la pièce n°47 versée par son conseil vise la somme de 2.368,75 € ;
- Monsieur [YG] [VI] : les dernières conclusions sollicitent la somme de 2.256 € alors que la pièce n°50 versée par son conseil vise la somme de 2.131,07 € ;
Le reste des pièces 40 à 50 vise des montants, soit conformes aux prétentions des demandeurs, soit des montants supérieurs à ce que qu'ils réclament (dans ce dernier cas, le Tribunal retiendra que puisque la société PV-CP CITY reconnaît par ces « autofacturations » devoir des sommes plus importantes encore que ce que certains demandeurs réclament, alors a minima ces demandeurs sont fondé en leurs réclamations).
Dès lors, au regard des pièces fournies par les demandeurs :
- Monsieur [BK]-[EW] [GT] et Madame [ZG] [GT] sont fondés à réclamer la somme totale de 1.988 € ;
- Monsieur [F] [MI] est fondé à réclamer la somme de 4.000 € ;
- Monsieur [RT] [CS] est fondé dans sa réclamation à hauteur de 2.032,37 € seulement ;
- Monsieur [GX] [FW] est fondé à réclamer la somme totale de 2.318 € ;
- Monsieur [TF] [UX] et Madame [I] [OW]-[UX] sont fondés à réclamer la somme totale de 2.082 € ;
- Monsieur [GP] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P] sont fondés dans leur réclamation à hauteur de la somme de 2.032,37 € seulement ;
- Monsieur [MJ] [SV] et Madame [V] [CS] sont fondés dans leur réclamation à hauteur de la somme de 2.368,75 € seulement ;
- Monsieur [C] [A] et Madame [B] [A] sont fondés dans leur réclamation à hauteur de la somme de 2.148 € ;
- Monsieur [YG] [VI] est fondé dans sa réclamation à hauteur de 2.131,07 € seulement.
Pour le surplus, à défaut d'autre justificatif fourni par les demandeurs sur les sommes qu'ils réclament et à défaut de tout décompte ou détail intégré à leurs conclusions, le Tribunal ne pourra s'en rapporter qu'au décompte versé aux débats par la société PV-CP CITY elle-même, en pièce n°19. Ce décompte sera considéré comme la reconnaissance par elle des quantums y figurant.
Au titre de ce décompte, la société PV-CP CITY est redevable de :
- 3.241,11 € à l'égard de Madame [Y] [K] ;
- 3.583,53 € à l'égard de Monsieur [NV] [R] et Monsieur [FO] [XV] ;
- 3.415,06 € à l'égard de Monsieur [HM] [W] ;
- 1.771,16 € à l'égard de Monsieur [TW] [G] ;
- 2003,26 € à l'égard de Monsieur [LH] [M] et Madame [MB] [M] ;
- 3.116,59 € à l'égard de Madame [U] [H] et Monsieur [OO] [H] ;
- 2.195,53 € à l'égard de la société à responsabilité limitée LA FORTERESSE ;
- 1.675,48 € à l'égard de Monsieur [N] [WU] et Madame [MB] [WU] ;
- 1.891,56 € à l'égard de Monsieur [UG] [RI] ;
- 2.063,69 € à l'égard de Monsieur [J] [ZS] et Madame [S] [ZS] ;
- 3.464,50 € à l'égard de Monsieur [E] [JN] ;
- 2.653,16 € à l'égard de Monsieur [J] [PH] et Madame [EZ] [PH] ;
- 1.977,63 € à l'égard de Madame [T] [VS] ;
- 2.175,39 € à l'égard de Monsieur [JC] [FT] ;
- 3.367,45 € à l'égard de Madame [ON] [SU] et Madame [LP] [SU] ;
- 2.089,32 € à l'égard de Monsieur [JW] [DO] et Madame [X] [DO] ;
- 2.109,46 € à l'égard de Monsieur [J] [RU].
La société PV-CP CITY sera donc condamnée à régler aux demandeurs les sommes dues telles que visées ci-dessus. Il sera rappelé que les dernières conclusions des demandeurs ont été notifiées le 24 juin 2022 ; que les défenderesses, à l'audience, ont énoncé leur volonté de verser aux débats des décomptes actualisés pour tenir compte de paiement ultérieurs ; que, par note en délibéré, l'avocat de la société par actions simplifiée PV HOLDING et de la société par actions simplifiée PV-CP CITY a indiqué ne pas être en mesure de produire ces décomptes dans le délai imparti par le Tribunal. Par suite, les condamnations qui interviendront seront en deniers ou quittances, afin de tenir compte d'éventuels paiements qui seraient intervenus, sans que le présent Tribunal n'ait pu en avoir connaissance.
Sur les délais de paiement :
La défenderesse sollicite des délais de paiement. A ce titre, il lui incombe d'établir sa situation financière, non pas à la date des mesures litigieuses, c'est-à-dire en 2020 et 2021, mais à la date la plus proche possible de l'ordonnance de clôture. Or, aucun élément récent sur la situation financière de la société PV-CP CITY n'est versé aux débats.
Au surplus, depuis l'année 2021, la défenderesse a déjà bénéficié, de fait, de deux ans et demi de délai du chef de la durée de la présente procédure.
Par suite, la société PV-CP CITY sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée PV-CP CITY, qui succombe aux demandes des demandeurs, aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée PV-CP CITY à verser à Monsieur [GP] [P], Madame [Y] [D], épouse [P], Madame [Y] [K], Monsieur [NV] [R], Monsieur [FO] [XV], Monsieur [C] [A], Madame [B] [A], Monsieur [HM] [W], Monsieur [TW] [G], Monsieur [LH] [M], Madame [MB] [M], Madame [U] [H], Monsieur [OO] [H], Monsieur [N] [WU], Madame [MB] [WU], Monsieur [UG] [RI], Monsieur [J] [ZS], Madame [S] [ZS], Monsieur [E] [JN], la société à responsabilité limitée SARL DE LA FORTERESSE, Monsieur [J] [PH], Madame [EZ] [PH], Monsieur [TF] [UX], Madame [I] [OW]-[UX], Monsieur [MJ] [SV], Madame [V] [CS], Monsieur [RT] [CS], Monsieur [GX] [FW], Madame [T] [VS], Monsieur [YG] [VI], Monsieur [JC] [FT], Madame [ON] [SU], Madame [LP] [SU], Monsieur [F] [MI], Monsieur [JW] [DO], Madame [X] [DO], Monsieur [J] [RU], Monsieur [BK]-[EW] [GT] et Madame [ZG] [GT] la somme de 480 € chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [GP] [P], Madame [Y] [D], épouse [P], Madame [Y] [K], Monsieur [NV] [R], Monsieur [FO] [XV], Monsieur [C] [A], Madame [B] [A], Monsieur [HM] [W], Monsieur [TW] [G], Monsieur [LH] [M], Madame [MB] [M], Madame [U] [H], Monsieur [OO] [H], Monsieur [N] [WU], Madame [MB] [WU], Monsieur [UG] [RI], Monsieur [J] [ZS], Madame [S] [ZS], Monsieur [E] [JN], la société à responsabilité limitée SARL DE LA FORTERESSE, Monsieur [J] [PH], Madame [EZ] [PH], Monsieur [TF] [UX], Madame [I] [OW]-[UX], Monsieur [MJ] [SV], Madame [V] [CS], Monsieur [RT] [CS], Monsieur [GX] [FW], Madame [T] [VS], Monsieur [YG] [VI], Monsieur [JC] [FT], Madame [ON] [SU], Madame [LP] [SU], Monsieur [F] [MI], Monsieur [JW] [DO], Madame [X] [DO], Monsieur [J] [RU], Monsieur [BK]-[EW] [GT] et Madame [ZG] [GT] de leurs prétentions dirigées contre la société par actions simplifiée PV HOLDING ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée PV-CP CITY à payer, au titre des arriérés de loyers commerciaux des années 2020 et 2021, les sommes suivantes en deniers ou quittances :
- mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros (1.988 €) à l'égard de Monsieur [BK]-[EW] [GT] et Madame [ZG] [GT] ensembles ;
- quatre mille euros (4.000 €) à l'égard de Monsieur [F] [MI] ;
- deux mille trente-deux euros et trente-sept centimes (2.032,37 €) à l'égard de Monsieur [RT] [CS] ;
- deux mille trois cent dix-huit euros (2.318 €) à l'égard de Monsieur [GX] [FW] ;
- deux mille quatre-vingt-deux euros (2.082 €) à l'égard de Monsieur [TF] [UX] et Madame [I] [OW]-[UX] ensembles ;
- deux mille trente-deux euros et trente-sept centimes (2.032,37 €) à l'égard de Monsieur [GP] [P] et Madame [Y] [D] épouse [P] ensembles ;
- deux mille trois cent soixante-huit euros et soixante-quinze centimes (2.368,75 €) à l'égard de Monsieur [MJ] [SV] et Madame [V] [CS] ensembles ;
- deux mille cent quarante-huit euros (2.148 €) à l'égard Monsieur [C] [A] et Madame [B] [A] ensembles ;
- deux mille cent trente-et-un euros et sept centimes (2.131,07 €) à l'égard de Monsieur [YG] [VI] ;
- trois mille deux cent quarante-et-un euros et onze centimes (3.241,11 €) à l'égard de Madame [Y] [K] ;
- trois mille cinq cent quatre-vingt-trois euros et cinquante-trois centimes (3.583,53 €) à l'égard de Monsieur [NV] [R] et Monsieur [FO] [XV] ensembles ;
- trois mille quatre cent quinze euros et six centimes (3.415,06 €) à l'égard de Monsieur [HM] [W] ;
- mille sept cent soixante-et-onze euros et seize centimes (1.771,16 €) à l'égard de Monsieur [TW] [G] ;
- deux mille trois euros et vingt-six centimes (2003,26 €) à l'égard de Monsieur [LH] [M] et Madame [MB] [M] ensembles ;
- trois mille cent seize euros et cinquante-neuf centimes (3.116,59 €) à l'égard de Madame [U] [H] et Monsieur [OO] [H] ensembles ;
- deux mille cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante-trois euros (2.195,53 €) à l'égard de la société à responsabilité limitée LA FORTERESSE ;
- mille six cent soixante-quinze euros et quarante-huit euros (1.675,48 €) à l'égard de Monsieur [N] [WU] et Madame [MB] [WU] ensembles ;
- mille huit cent quatre-vingt-onze euros et cinquante-six centimes (1.891,56 €) à l'égard de Monsieur [UG] [RI] ;
- deux mille soixante-trois et soixante-neuf centimes (2.063,69 €) à l'égard de Monsieur [J] [ZS] et Madame [S] [ZS] ensembles ;
- trois mille quatre cent soixante-quatre euros et cinquante centimes (3.464,50 €) à l'égard de Monsieur [E] [JN] ;
- deux mille six cent cinquante-trois euros et seize centimes (2.653,16 €) à l'égard de Monsieur [J] [PH] et Madame [EZ] [PH] ensembles ;
- mille neuf cent soixante-dix-sept euros et soixante-trois centimes (1.977,63 €) à l'égard de Madame [T] [VS] ;
- deux mille cent soixante-quinze euros et trente-neuf centimes (2.175,39 €) à l'égard de Monsieur [JC] [FT] ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée PV-CP CITY de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée PV-CP CITY aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée PV-CP CITY à verser à Monsieur [GP] [P], Madame [Y] [D], épouse [P], Madame [Y] [K], Monsieur [NV] [R], Monsieur [FO] [XV], Monsieur [C] [A], Madame [B] [A], Monsieur [HM] [W], Monsieur [TW] [G], Monsieur [LH] [M], Madame [MB] [M], Madame [U] [H], Monsieur [OO] [H], Monsieur [N] [WU], Madame [MB] [WU], Monsieur [UG] [RI], Monsieur [J] [ZS], Madame [S] [ZS], Monsieur [E] [JN], la société à responsabilité limitée SARL DE LA FORTERESSE, Monsieur [J] [PH], Madame [EZ] [PH], Monsieur [TF] [UX], Madame [I] [OW]-[UX], Monsieur [MJ] [SV], Madame [V] [CS], Monsieur [RT] [CS], Monsieur [GX] [FW], Madame [T] [VS], Monsieur [YG] [VI], Monsieur [JC] [FT], Madame [ON] [SU], Madame [LP] [SU], Monsieur [F] [MI], Monsieur [JW] [DO], Madame [X] [DO], Monsieur [J] [RU], Monsieur [BK]-[EW] [GT] et Madame [ZG] [GT] la somme de quatre cent quatre-vingt euros (480 €) chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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