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TJ Marseille, 19 juin 2024, RG 23/00165


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Date
19/06/2024
Numéro
23/00165
Chambre
Adjudications
Type
Autre
Id
667b09a844bb525fe3d060c9

Texte de la décision

5,168 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIÈRES

N° RG 23/00165 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35JR

JUGEMENT DE DESISTEMENT

L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF JUIN

EN LA CAUSE DE

La société dénommée CREDIT LOGEMENT, S.A, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 302 493 275, ayant son siège social sis [Adresse 9] à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat

CONTRE

Monsieur [Y] [I], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 15], de nationalité française, demeurant et domicilié chez Monsieur [Z] [I] situé [Adresse 3] à [Localité 17],

N’ayant pas constitué avocat

DEBITEUR SAISI

ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 15/16èmes arrondissements de [Localité 13], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 14],
- hypothèque légale publiée le 28 mai 2018 volume V n°2901 suivi d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié en date du 11 janvier 2019 volume 2019 V n°142,

N’ayant pas constitué avocat

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice, la Société FONICA [Localité 13], SAS au capital de 876 456,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numro B 067 809 916, dont le siège social est [Adresse 21] à [Localité 16], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
- hypothèque légale publiée le 20 septembre 2016 volume 2016 V
n°3700,
- hypothèque légale publiée le 4 mars 2020 volume 2020 V n°874,
- hypothèque légale publiée le 1er février 2022 volume 2022 V n°1690 ayant fait l’objet d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié au même bureau en date du 15 décembre 2022 sous les références d’archivage provisoires 1314P03 V 18258,

Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat

CREANCIERS INSCRITS

La société CRÉDIT LOGEMENT poursuit à l’encontre de Monsieur [Y] [I], suivant commandement de payer en date du 23 juin 2023, signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à [Localité 13] et publié le 13 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 3ème Bureau volume 2023 S n° 161, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement portant le numéro 99 de type 3 comportant deux balcons (lot n°99), un emplacement de parking extérieur portant le numéro 30 sur le plan (lot n°157), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété faisant partie du groupe d’habitation dénommé “[Adresse 11]”, situé [Adresse 1] à [Localité 17], cadastré [Adresse 19], section 907 I n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10], lieudit [Adresse 20],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 7 septembre 2023 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 31 octobre 2023.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 septembre 2023.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 5 septembre 2023 au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] et au Trésor Public (SIP [Localité 13] 15/16).

Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] a déclaré sa créance par acte du 27 septembre 2023 pour un montant total de 16 351,18 euros, outre intérêts au taux légal.

Monsieur [I] n’a pas comparu à l’audience.

Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien qui a été fixée au 19 juin 2024.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.

Il a également sollicité que les frais de procédure et les dépens soient mis à la charge du débiteur, la créance ayant été réglée en cours d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.

Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du débiteur, le règlement étant intervenu en cours d’instance.

Le commandement de payer sera radié.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Marianne PATENNE, greffière,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la société CRÉDIT LOGEMENT de son désistement de la procédure de saisie ;

ORDONNE la radiation :
- du commandement de payer en date du 23 juin 2023, signifié par Me [N], Commissaire de Justice associé à [Localité 13] et publié le 13 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13] 3ème Bureau volume 2023 S n° 161 ;

DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge de Monsieur [I]

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF JUIN .

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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