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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 24 juin 2024, RG 22/09417


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Date
24/06/2024
Numéro
22/09417
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
Autre
Id
667b09e344bb525fe3d06312

Texte de la décision

12,897 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09417 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2L7W

AFFAIRE : Mme [G] [A] épouse [D]
(Me Pierre CONTE)
C/ Compagnie d’assurances MACIF (Me Gilles SALFATI)
- CPAM DU VAR ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [A] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 7] située au sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant


Le 12 novembre 2018, Madame [G] [A] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1988, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la MACIF.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [B] afin de la réaliser et a alloué à Madame [D] une provision de 2.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 5 novembre 2020.

Par actes des 15 et 16 septembre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM du Var, Madame [D] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MACIF à lui payer la somme de 10.527, 60 € selon le détail suivant :
-DSA : 265 €
-Frais divers : 1.190 €
-PGPA : 402, 60 €
-DFTP : 750 €
-SE : 4.000 €
-AIPP : 3.920 €
- ASSORTIR ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an
- CONDAMNER la MACIF à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
- PRONONCER qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM 83
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société MACIF demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit a indemnisation de la victime au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985
- EVALUER la réparation intégrale des prejudices de Madame [D] a la suite de l’accident dont il a été victime comme suit :
-DSA : 265 €
-Frais d’assistance à expertise : 540 €
-PGPA : 402, 60 €
-DFTP à 25 % : 204 €
-DFTP à 10 % : 396 €
-SE : 3.000 €
-AIPP : 3.100 €
- DEDUIRE la provision de 2.500 euros, soit un solde de 5.407, 30 €
- DÉBOUTER Madame [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des écritures des parties que, le 12 novembre 2018, Madame [D] a été victime d’un accident impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Le droit à indemnisation de Madame [D] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [D] étant plein et entier, la société MACIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] l’accident a causé à Madame [D] un traumatisme en fléau du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 12/11/2018 au 24/11/2018 et du 30/11/2018 au 15/12/2018
- DFT à 25 % du 12/11/2018 au 15/12/2018
- DFT à 10 % du 16/12/2018 au 29/05/2019
- Consolidation : 29/05/2019
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D], âgée de 30 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 20 septembre 2022 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé actuelles et assimilées à hauteur de 1.107, 89 euros.

Madame [D] sollicite le somme de 265 euros au titre de son reste à charge.

L’assureur acquiesce à la demande.

Il sera alloué à Madame [D] la somme de 265 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Frais divers
Madame [D] sollicite la somme de 1.190 euros au titre des frais divers composés de 540 euros de frais d’assistance à expertise et de 650 euros de frais de consignation à expertise.

La société MACIF ne s’oppose pas à la demande concernant les frais d’assistance à expertise.

Il convient de rappeler que les frais de consignation ne font pas partie des frais divers mais des dépens. Ils seront donc étudiés à ce titre.
Il sera alloué à Madame [D] la somme de 540 euros au titre des frais divers.

Perte de gains professionnels actuels
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 20 septembre 2022 que Madame [D] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 937, 44 euros.

Madame [D] sollicite le somme de 402, 60 euros au titre de sa perte de gains.

L’assureur acquiesce à la demande.

Il sera alloué à Madame [D] la somme de 402, 60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 12/11/2018 au 15/12/2018
- DFT à 10 % du 16/12/2018 au 29/05/2019.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [D] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 675 euros, calculée comme suit :
34j x 27 € x 25 % = 229, 50 €
165j x 27 € x 10 % = 445, 50 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.540 euros, soit 1.770 euros la valeur du point.

Sur la demande tendant à ce que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur

Madame [D] ne peut exiger, en cas de recours à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées que les frais de recouvrement et d'encaissement soient supportés par le débiteur, ce texte les mettant à la charge du créancier.
En outre, le présent tribunal n'a pas été saisi de l'exécution forcée de la décision qu'il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

Dans le dispositif de ses conclusions, Madame [D] ne déduit aucune provision du montant de ses demandes. L’assureur ne justifie pas du versement. Par conséquent, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais de consignation à expertise et distraits au profit de Maître Pierre CONTE.

Elle devra en outre verser à Madame [D] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [G] [A] épouse [D] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 265 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 540 euros au titre des frais divers
- 402, 60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 675 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.540 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT le présent jugement commun à la CPAM du Var ;

REJETTE la demande tendant à ce que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [G] [A] épouse [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société MACIF aux dépens comprenant les frais de consignation à expertise et distraits au profit de Maître Pierre CONTE.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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