TJ Marseille, 20 juin 2024, RG 24/00744
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RC 24/00744
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 5] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 8] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2024 à 14h33, présentée par M. [F] [B]
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2024 à 16h39, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me ROBIN Mélanie
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [N] [G] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que M. [F] [B] étranger de nationalité marocaine, né le 03/08/1996 à [Localité 10] (MAROC)
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour
n° 83-2024-0911
en date du 18/06/2024
et notifié le même jour à 10h00
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18/06/2024 notifiée le même jour à 10h00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
La personne étrangère requérante déclare : oui je dispose d’une carte d’identité marocaine. Je vais vous expliquer, cela fait cinq ans que j’habite ici, ça fait trois ans que je suis en couple avec une française, je me marie pas pour demander les papiers. J’ai pas de GAV, j’ai pas d’amende, je pai le tram, le bus. On est pas déclaré pour travailler. Je pars en espagne demander les papiers, comme ça je peux me marier. J’ai fait une demande en espagne pour me régulariser, je veux épouser ma femme par amour et pas pour les papiers. Ça fait un mois que je vis avec mon cousin à [Localité 6]. Je dérange pas ma compagne, elle vit toujours avec ses parents. J’ai le dossier bien préparer pour la carte de séjour de l’espagne. Je te lache toute mes pièces d’identité en garantie, je signe tous les jours.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur vous a saisi d’une requête en constetation, les moyens de légalités internes et externes sont soulevée, avec insuffisance de motivation de monsieur. Il considère une erreur manifeste d’appréciation qui aurait du prendre une déicsion d’assignation à résidence et non pas de placement en rétention au regard de sa situation. Il a remis au service son passeport marocain et sa CNI marocaine. Il a une adresse permanente chez son cousin à [Localité 6]. Vous avez une attestatin d’hébergement, une facture EDF et sa pièce d’identité. La compage de monsieur, avec laquelle il est marié religieusement depuis deux ans. Ces éléments importants, constituent des garanties de représentation et non pas été pris en compte par le préfet du VAR. Monsieur le préfet considère que le comportement de monsieur provoque un trouble à l’ordre public, monsieur n’a jamais été condamné pénalement, s’agsisant des faits de vol de montre c’est un classement sans suite qui a été prononcé. Les faits reprochés sont insuffisants. La menace à l’ordr epublic ne peut constitué un critère.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : monsieur à un passeport marocain, un logement stable à [Localité 6], une assignation à résidence peut être prononcé.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai compris oui. J’ai toujours ma pièce d’identité sur moi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur la contestation de l’arrêté de placement et le défaut d’examen individuel de la situation du retenu :
Que le retenu indique que sa situation n’a pas été examinée, celui-ci disposant d’un passeport et de sa pièce d’identité et d’une adresse stable chez son cousin à [Localité 6] ;
Qu’il ajoute ne pas présenter une menace à l’ordre public ;
Attendu pourtant que s’il est clair que le retenu dispose d’un passeport en cours de validité, il apparait qu’il ne justifie pas d’une adresse fixe et certaine sur le territoire national en ce que s’il se prévaut aujourd’hui d’une adresse à [Localité 9] chez un cousin M. [P] [Z], il a déclaré pendant le cours de toute la procédure (Auditions du 16 juin 2024 à 19 h 10, du 17 juin 2024 à 15 h 05, précisant alors l’adresse exacte, et audition du 17 juin 2024 à 16 h 15) être hébergé par les parents de sa compagne [Adresse 3] à [Localité 11] ;
Que cette circonstance suffit à établir que sa résidence demeure incertaine, de sorte que l’arrêté apparait suffisamment motivé sur ce point ;
Que par ailleurs les développements relatifs au fait qu’il constitue une menace à l’ordre public, subsidiaires au regard de ce qui vient d’être dit, ressortent effectivement du fait qu’il a été signalisé à plusieurs reprises pour des faits de vol en France, en Espagne et en Italie ;
Que ce moyen sera en conséquence écarté ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et proportionnalité de la mesure de placement en rétention :
Qu’il indique présenter toutes les garanties de représentation nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence ;
Qu’il ajoute ne pas présenter une menace à l’ordre public ;
Attendu sur ces points et au regard des développements précédents, il apparait que le retenu a été à juste titre placé en rétention et non à résidence compte tenu des difficultés relatives à la détermination précise de son domicile, et à ses différentes signalisations déjà évoquées ;
Que ce moyen sera en conséquence également écarté ;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue depuis le 18 juin 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’en l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 18 juin 2024 avec une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
Que l’intéressé a par ailleurs été interpellé pour des faits de vol et est signalisé en Italie et en Espagne pour des faits similaires;
Qu’il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens que si elle se trouvait en possession d’un passeport en cours de validité et d’une carte d’identité marocaine, elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français dès lors que s’il a déclaré être hébergé chez sa compagne en Loire-Atlantique, c’est finalement un tiers qui s’est proposé de l’héberger dans le cadre de la procédure ;
Que les diligences ont été effectuées dans la mesure où le retenu a fait l’objet d’une demande de routing pour le 6 juillet 2024, de sorte que l’instruction du dossier apparait de ce point de vue toujours en cours ;
Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [F] [B] recevable ;
REJETONS la requête de M. [F] [B];
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [B]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18/07/2024 à 10h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 8] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 4], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 20 Juin 2024 À 11h24
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 20 juin 2024
L’intéressé
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