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TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 24/01794


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Date
18/06/2024
Numéro
24/01794
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
667b09e744bb525fe3d06369

Texte de la décision

3,008 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01794 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZDO
Date du Recours : 02 avril 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET CMI INVALIDITE AU 12/01/2024
TI ENTRE 50 ET 79%
RAPO DU ? (SAISI LE 02/05/2024)
DECISION INITIALE DU 12/03/2024
REF DU DOSSIER : 508543
Code recours : 88O

N° minute : 24/02866
DEMANDERESSE
Madame [L] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO

Par requête en date du 2 avril 2024, madame [L] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE.

Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.

Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

En l’espèce, madame [L] [T] a justifié avoir formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 2 mai 2024, soit postérieurement à la saisine du pôle social.

Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.

DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [L] [T] le 2 avril 2024 à l’encontre du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE, comme étant prématurée.

En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.

A Marseille, le 18 Juin 2024
La Présidente
Notifiée le :

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